TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403691_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 20 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou, à titre subsidiaire, d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 bis alinéa h de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de cet accord ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en contrôler la régularité et notamment de s'assurer de l'identité du médecin auteur du rapport médical, de la transmission de ce rapport au collège des médecins, de la composition régulière du collège des médecins, de la signature et de la compétence des médecins formant le collège, de l'absence du médecin qui a établit le rapport médical au sein de ce collège, du caractère collégial de l'avis et de la mention des éléments de procédure dans l'avis ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 9 août 2024, la procédure a été transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas transmis d'observation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - et les observations de Me Jean, substituant Me Magdelaine, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1987, qui déclare être entré en France le 14 février 2012, a sollicité, le 28 août 2014, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour motif de santé. Par un arrêté du 15 décembre 2014, le préfet de la Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1500807 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de M. B. Par un nouvel arrêté du 30 juillet 2015, le préfet de la Loire a de nouveau rejeté la demande de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1507967 du 1er juin 2016, lequel a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B en raison de son état de santé. En exécution de ce jugement, un titre de séjour, valable du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2018 a été délivré à l'intéressé. M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 mars 2018 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2005525 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le titre de séjour de M. B. L'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour en exécution de ce jugement, valable jusqu'au 19 septembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 23 août 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2024, rendu après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Par ailleurs, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 26 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement d'un approprié et voyager sans risque vers ce pays. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'un syndrome arythmique électrique pur, pathologie qualifiée de très rare, outre son extrême gravité, par les certificats médicaux produits, rédigés entre le 22 mai 2014 et le 25 août 2022 par le cardiologue de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui le suit depuis 2014. 6. Il ressort en outre de ces certificats médicaux que cette pathologie, qui a causé au requérant un arrêt cardio-respiratoire " ressuscité " en mars 2014 et génère, malgré l'implantation d'un défibrillateur automatique, des épisodes de fibrillation ventriculaire non soutenus au moins une fois par an, nécessite, d'une part, l'administration d'hydroquinidine et présente, d'autre part, un risque très élevé de survenance d' " orages rythmiques ", qui ne pourraient être réglés par le défibrillateur automatique et qui nécessiterait en extrême urgence une ablation du substrat arythmogène possiblement sous assistance circulatoire dans une structure cardiologique interventionnelle tertiaire avec une assistance obligatoire en chirurgie cardiaque. Les certificats médicaux précisent à cet égard que si le suivi du défibrillateur peut être réalisé dans de nombreux pays, les procédures endocavitaires au cours d'orages rythmiques et éventuellement sous assistance ne sont réalisés que dans un très petit nombre de pays et, qu'en l'occurrence, une telle prise en charge, dont le défaut entraînerait la mort du patient, ne peut être réalisée dans le pays d'origine de M. B. Dans ces conditions, en l'absence de toute argumentation contraire de la part du préfet ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort de ces éléments que, nonobstant l'avis du 26 octobre 2022, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Au surplus, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " () lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a résidé régulièrement en France, sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour ou de certificats de résidence, entre le 6 octobre 2014 et le 19 septembre 2022 et qu'il était titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, M. B remplit les conditions pour se voit attribuer de plein droit un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre est irrégulière. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un certificat de résidence de dix ans. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 janvier 2023
DTA_2005525_20230124TA937 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403691_20250307
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2403691_20250307