TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403692_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B veuve C, représentée par Me Rosé, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 2 avril 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation de l'Hérault afin que soit reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, d'enjoindre le réexamen de sa situation en vue d'une offre de logement ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rosé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'appartement dans lequel elle vit depuis 30 ans n'est plus adapté compte tenu de sa perte de mobilité et la résidence dans laquelle il est situé est vétuste et son environnement s'est considérablement dégradé en raison de nuisances de voisinage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14- 1 du code de la construction et de l'habitation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2403691 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Hérault en date du 2 avril 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, âgée de 94 ans, réside depuis trente ans dans un logement social de type T2 situé au 2ème étage d'une résidence avec ascenseur, d'une superficie de 48 m², avec son fils qui l'assiste en tant qu'aidant familial en raison de sa perte de mobilité et d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de relogement, Mme B fait valoir qu'elle demande son relogement depuis 2016, que l'appartement qu'elle occupe n'est pas adapté pour accueillir une personne à mobilité réduite, qu'il n'est pas suffisamment spacieux pour l'accueillir avec son fils et son matériel médical et que l'ascenseur qui le dessert est régulièrement en panne alors qu'elle est dans l'incapacité de monter des marches d'escalier. Si les pièces médicales versées au dossier démontrent que l'état de santé de Mme B justifie son relogement dans un appartement situé en rez-de-chaussée et adapté pour accueillir une personne à mobilité réduite, il ressort des motifs de la décision attaquée que la demande de mutation présentée par Mme B est priorisée par son bailleur social et aucune des pièces produites par la requérante ne permet de caractériser une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à procéder à ce relogement dans de très brefs délais. En outre, si, pour invoquer l'urgence à la reloger, Mme B fait état de la dégradation des abords et des parties communes de la résidence où se situe son appartement et de nuisances sonores importantes, y compris la nuit, qui perdurent malgré ses appels à la police nationale et ses relances auprès de son bailleur social, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sauraient davantage caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au regard de l'ensemble de ces éléments et dès lors que le calendrier des audiences de ce tribunal permet d'envisager d'enrôlement de la requête au fond avant la fin de l'année 2024, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et à Me Rosé.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 12 juillet 2024
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403692_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel