TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403692_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a présenté une demande d'asile le 4 novembre 2021 qui n'a pas été mentionnée dans la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement compte tenu de son statut de demandeuse d'asile en méconnaissance de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Un mémoire en défense a été enregistré, le 14 octobre 2024, pour la préfète du Rhône, postérieurement à la clôture d'instruction. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante angolaise, née le 19 octobre 2003, est entrée irrégulièrement en France, le 6 février 2019. Elle a sollicité, le 19 février 2024, un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par des décisions du 22 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il est constant que Mme C a présenté une demande d'asile, le 4 novembre 2021, en procédure normale, sous le nom de Mme A C. La préfecture du Rhône lui a délivré le même jour, une attestation de demande d'asile sous le n° 6903283300, valable jusqu'au 3 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile n° 6903283300, présentée au nom de Mme A C, a été clôturée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 juillet 2023, notifiée le 10 octobre 2023. Si la requérante fait valoir que sa demande d'asile du 4 novembre 2021, n'a pas été mentionnée dans les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette circonstance ne révèle pas à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'examen de sa situation personnelle et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions. 3. En second lieu, aux termes de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " () / Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 4. Si Mme C produit l'attestation de demande d'asile n° 6903283300 du 4 novembre 2021 précitée, elle n'apporte aucun élément établissant que cette attestation, qui était valable jusqu'au 3 septembre 2022, demeurait en cours de validité à la date des décisions attaquées. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressée a été clôturée par une décision du 11 juillet 2023, notifiée le 10 octobre 2023 tel que cela a été exposé au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, Mme C, qui n'était pas titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité à la date des décisions du 22 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination, ne disposait pas du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403692_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel