TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403693_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024-31-831 du 21 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Elle soutient que : -le préfet de la Haute-Garonne pouvait, par dérogation, régulariser sa situation bien qu'elle ne détienne pas de visa de long séjour dès lors que, d'une part, il suffit de s'acquitter de la somme de 200 euros pour obtenir ce visa conformément à l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, le préfet admet qu'elle se serait vu délivrer le titre de séjour sollicité si elle avait été en possession de ce visa de long séjour ; -les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont satisfaits dès lors que son mariage avec un homme de nationalité française, avec lequel sa communauté de vie est établie, a certes été célébré au Togo mais a été transcrit sur les registres d'état civil français le 19 mai 2010 ; -l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle a eu trois filles, toutes de nationalité française, avec son époux, qui résident et travaillent en France ; -il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables dès lors que ses trois filles de nationalité française résident et travaillent en France depuis plus de dix ans et qu'elle est désormais grand-mère de deux enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -Mme A ne justifie pas d'un obstacle l'empêchant d'accomplir la procédure nécessaire à l'obtention d'un visa de long séjour ; -son mariage a été célébré en dehors du territoire français ; -Mme A n'a pas porté à la connaissance des services de la préfecture la présence de ses trois filles sur le territoire français ; -elle ne saurait se prévaloir de la présence de ses filles, de nationalité française, sur le territoire français dès lors qu'elle n'a sollicité qu'un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français ; -les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 juin 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, épouse B, née le 21 septembre 1956 à Kpaline (Togo) et de nationalité togolaise, est entrée en France le 22 octobre 2023 sous couvert d'un passeport togolais revêtu d'un visa de court séjour, valable du 15 octobre 2023 au 28 janvier 2024 délivré par les autorités consulaires compétentes. Le 31 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme A au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A conteste cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " En vertu de l'article L. 412-2 du même code, et par dérogation à l'article L. 412-1, l'étranger qui fait une première demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " n'est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article que pour les demandes fondées sur les articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 de ce code. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 août 2021 : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 421-1 n'est pas opposable. " 4. Aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies. " 5. En l'espèce, Mme A est mariée à un ressortissant français. Leur mariage a été célébré le 9 avril 1985 à Tansi (Togo). Il ressort des pièces du dossier que cette union a été transcrite sur les registres de l'état civil français le 19 mai 2010 par l'officier d'état civil par délégation de l'ambassadeur de France à Lomé, ainsi que les actes de naissance des époux. Par suite, la demande de carte de séjour présentée par Mme A en tant que conjointe d'un ressortissant français est fondée sur les dispositions de l'article L. 423-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, comme le prétend le préfet de la Haute-Garonne, sur celles de l'article L. 423-2 de ce code. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement opposer à Mme A la circonstance que son mariage avec un ressortissant français a été célébré à l'étranger, alors que ce mariage a été retranscrit sur les registres d'état civil français, pour lui délivrer le titre de séjour sollicité. 6. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne s'est également fondé sur un autre motif pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme A. En effet, il est constant que Mme A, qui formule sa première demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", n'est pas en possession du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que la condition prévue à l'article L. 412-1 du même code n'est pas satisfaite. Or, il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui présente une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code n'est pas exempté de l'obligation de produire un visa de long séjour à l'appui de sa demande. Si la requérante soutient qu'il lui suffit de s'acquitter du droit de visa d'un montant de 200 euros pour se voir délivrer un visa de long séjour et ainsi satisfaire aux conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite, elle ne justifie pas de circonstances particulières ayant fait obstacle à ce qu'elle présente une demande de visa de long séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de déroger à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif pour refuser de régulariser la situation de Mme A. 7. Enfin, la requérante, qui se borne à se prévaloir de la présence en France de ses trois filles majeures, qui ne sont pas nées en France et s'y sont installées à l'âge adulte, bien qu'elles en aient la nationalité par filiation avec leur père, et de la naissance de ses deux petits-fils en 2022, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale telle que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en auraient été méconnues. Ce dernier moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeCi A, épouse B, et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, H. CLEN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2403693_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel