TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403694_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 251-7 et L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 29 mars 2024 à partir de 9h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant roumain qui est né le 14 juin 1988. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Vendée a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a pris une mesure lui interdisant la circulation en France pendant une durée de douze mois. M. B demande, par sa requête enregistrée le 11 mars 2024, au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inscrit au sein du livre de ce code relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Selon l'article R. 251-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 est le préfet de département () ". 3. Pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité préfectorale, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 10 mars 2023, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Niort à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pour une période de douze mois pour avoir commis des faits de recel habituel de bien provenant d'un vol. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été placé, dans le cadre d'un aménagement de peine décidé le 4 décembre 2023, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique et que le 6 février 2024, il a bénéficié d'une réduction de peine d'une durée de cinquante-deux jours, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon ayant pris une telle mesure compte tenu de l'absence d'incidents causés par M. B pendant sa période de détention, de son respect du règlement intérieur de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte et de son implication dans la vie quotidienne. Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France pour la première fois en France en 2007, a bénéficié, selon les termes de l'arrêté attaqué, d'un "titre de séjour UE" valable du 5 novembre 2012 au 4 novembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si les parents et la sœur de M. B résident en Roumanie, où l'intéressé a pu se rendre quelque fois pendant la période de validité de son titre de séjour, d'une part, il est marié à une compatriote qui séjourne régulièrement en France et avec laquelle il a acquis en 2022 leur maison d'habitation située à Vix (Vendée), d'autre part, il est le père d'un enfant né le 5 février 2013 né d'une précédente relation, lequel séjourne également en France, plus précisément à Fontenay-le-Comte (Vendée), commune située à une quinzaine de kilomètres de celle de Vix, ce qui permet au requérant, dont les frères résident également régulièrement en France, d'entretenir des relations avec son fils. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B a travaillé au sein d'une société ayant une activité agricole en qualité de saisonnier mais dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet et pendant plusieurs mois au cours des années 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, puis pendant une période couvrant plusieurs mois de l'année 2023 et pendant dix semaines à compter du 10 janvier 2024. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le comportement de M. B ne peut être regardé comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 février 2024 a été prise en méconnaissance de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions : 6. En vertu du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les citoyens de l'Union européenne " disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision ". En vertu des dispositions combinées du second alinéa de cet article et de l'article R. 251-1 du même code, le préfet de département peut réduire le délai de départ volontaire mais uniquement en cas d'urgence. 7. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 251-4 et de l'article R. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de département " peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 8. En vertu de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les citoyens de l'Union européenne sont renvoyés en cas d'exécution d'office. 9. Il résulte des dispositions citées aux trois paragraphes précédents du présent jugement qu'en l'absence d'une obligation de quitter le territoire français opposée à M. B, la décision relative au délai de départ volontaire, celle lui interdisant la circulation en France pendant une durée de douze mois et celle fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement n'auraient pu être légalement prononcées à son encontre. Par suite, il y a lieu d'annuler ces décisions par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conséquences de l'annulation : 10. En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne en vertu de l'article L. 610-1 du même code, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les conclusions relatives aux frais d'instance tendent seulement à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Robin, avocate de M. B, d'une somme au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont le bénéfice est subordonné à l'attribution de l'aide juridictionnelle au requérant. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle n'a même pas été sollicitée par M. B au titre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français sans délai, l'interdiction de circulation pendant une durée de douze mois et la décision fixant le pays de renvoi, opposées par l'arrêté du 6 février 2024 pris à l'encontre de M. B par le préfet de la Vendée, sont annulées. Article 2 : Les autres conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Yvane Robin. Une copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403694_20240403
Données disponibles
- Texte intégral