TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403695_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de sa demande d'asile lui aurait été notifiée régulièrement dans une langue qu'il comprend ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de sa demande d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son exécution aura pour conséquence de le priver de la possibilité de se présenter à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) puis devant le Conseil d'Etat ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. A et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1978, serait entré le 15 août 2018 sur le territoire français et a sollicité l'asile le 23 août 2018. Sa demande a été rejetée le 28 août 2020 par l'OFPRA, confirmé le 21 avril 2021 par la CNDA. Une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 27 août 2021 par le préfet du Var. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 4 novembre 2022. Cette demande a été rejetée comme irrecevable le 10 novembre 2022 par l'OFPRA. Le requérant a fait l'objet, le 13 décembre 2022, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône. Sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, déposée le 15 février 2023, a été également rejetée comme irrecevable le 22 février 2023 par l'OFPRA. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation de signature à M. C H, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour l'ensemble des attributions exercées par Mme G F, cheffe du bureau, dont le prononcé des obligations de quitter le territoire français, des décisions relatives au délai de départ volontaire, des décisions fixant les pays de destination des mesures d'éloignement et des interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 531-32 à L. 531-35, L. 542-2 à L. 542-4, le 4° de l'article L. 611-1 ainsi que les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, il mentionne que M. A, de nationalité nigériane, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français après la notification de la décision du 22 février 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité et que son éloignement ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et peut mener une vie normale avec sa compagne et leurs deux enfants. De plus, il indique que le requérant a déclaré sans l'établir être entré en France le 15 août 2018 et s'y être maintenu, qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, qu'il ne dispose pas d'attaches familiales fortes en France et qu'il a déjà fait l'objet les 27 août 2021 et 13 décembre 2022 de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, de la décision fixant le pays de cette mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français, décisions qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, manque en fait. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet des Bouches-du-Rhône de motiver spécifiquement l'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors que celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme en l'espèce. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, à supposer même que M. A n'ait pas reçu notification, dans une langue qu'il comprend, de la décision du 22 février 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru lié par la décision du 22 février 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A pour prendre la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes de l'article L. 531-42 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de réexamen de la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 10 novembre 2022 devenue définitive en l'absence de contestation devant la CNDA. Ainsi, en application des dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors de la présentation de sa seconde demande de réexamen le 15 février 2023, le requérant n'était déjà plus en droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, l'éventualité du dépôt d'un recours devant la CNDA, puis devant le Conseil d'Etat, à l'encontre de la décision du 22 février 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté cette seconde demande de réexamen n'est pas de nature à lui conférer un droit à se maintenir en France. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu le droit de M. A à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français s'opposant à sa présence à une éventuelle audience de la CNDA ou du Conseil d'Etat. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a sollicité l'asile le 23 août 2018 sur le territoire français, il n'établit pas s'y être continuellement maintenu par la production d'éléments justifiant du dépôt de ses déclarations de revenus au titre des années 2018, 2019 et 2022, de l'acte de naissance de son fils D en France le 25 mai 2019, de deux attestations de ses droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour la période du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020 puis de ses droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire pour la période du 19 juin 2020 au 18 juin 2021, des certificats de scolarité de son fils E pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, le dernier étant au demeurant rédigé le 9 novembre 2023 soit avant la fin de l'année scolaire concernée, d'une attestation d'hébergement valide à compter du 2 mars 2023 et d'un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale établi le 9 avril 2024, soit postérieurement à l'arrêté attaqué et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été en tout état de cause adressé à l'administration. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas d'élément sur des liens familiaux et amicaux qu'il entretiendrait sur le territoire français ou sur son insertion socio-professionnelle. De plus, l'aîné des enfants qu'il a avec sa compagne, âgé de six ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, n'est scolarisé en France que depuis l'année scolaire 2021-2022, le second, âgé de trois ans, n'est pas encore scolarisé et le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. En outre, le requérant ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales hors de France notamment dans son pays d'origine. Egalement, il n'est pas établi que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la même nationalité, ne pourrait se reconstituer hors de France où le requérant a vécu jusqu'à au moins l'âge de 40 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, sa compagne et leurs deux enfants ont vu leurs demandes d'asile rejetées, qu'ils sont tous les quatre en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que les membres de la famille, qui ont au demeurant la même nationalité, quittent ensemble le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 14. M. A ne saurait utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a sollicité l'asile en France le 23 août 2018, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, énumérées au point 10, qu'il s'y est maintenu depuis lors. Par ailleurs, il n'apporte pas d'élément sur des liens familiaux et amicaux qu'il entretiendrait sur le territoire français ou sur son insertion socio-professionnelle. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet les 27 août 2021 et 13 décembre 2022 de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403695_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel