TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403696_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bosnien, a fait l'objet d'un arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet du Haut-Rhin a donné à M B, sous-préfet d'Altkirch, délégation pour signer les décisions relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : [] L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé " 6. En l'espèce le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 21 mai 2024, notifié le jour même. Le recours formé contre ces mesures a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2024. Par suite le moyen tiré de l'absence d'obligation de quitter le territoire manque en fait. 7. Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 8. Il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à M. A de demeurer sur son lieu d'hébergement et de se présenter les lundis entre 9 heures et 11 heures 15 aux services de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle de l'assignation à résidence seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et seraient disproportionnées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2024 portant assignation à résidence de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le magistrat désigné, H. Simon Le greffier, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2403696_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel