TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403697_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. D C, représenté par Me Tribolo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces du dossier ; 3°) d'annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'un an à son encontre ; 4°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour étranger malade ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Tribolo renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences qu'elle implique sur sa situation personnelle au regard de son état de santé qui lui donne droit à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " en l'absence de certitude de la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite en justifiant notamment d'un passeport en cours de validité et d'une adresse en centre d'hébergement et qu'il n'a pas indiqué qu'il allait se soustraire à la mesure d'éloignement qui pouvait lui être opposée ; - la décision qui fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé ; - la décision d'interdiction de retour prononcée à son encontre est entachée d'illégalité dès lors que au regard de son état de santé, il justifie de considérations humanitaires propres à justifier son maintien sur le territoire afin de déposer une demande de titre de séjour au titre de la santé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, - les observations de Me Tribolo, pour M. C non présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui réitère notamment le fait que M. C présente des garanties de représentation puisqu'il est suivi par une intervenante sociale du CHRS La Minoterie, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'un dossier de demande de titre de séjour " étranger malade " le concernant est en cours de préparation, dès lors que le traitement dont il fait l'objet est très spécifique et qu'il semble qu'il ne soit pas disponible dans son pays d'origine. Le préfet de Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C né le 21 avril 1985 à Hammamet en Tunisie, de nationalité tunisienne, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 après avoir quitté l'Allemagne où il résidait avec son ex-épouse dont il aurait divorcé en 2015. Par un arrêté du 14 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication de l'ensemble des pièces : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " 4. L'affaire est en état d'être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n'apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier en possession de l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a été signé par Mme B A, adjointe au chef de la mission asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). " 9. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les dispositions du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 11. M. C se prévaut notamment de sa présence en France depuis 2019 et de l'accompagnement social dont il fait l'objet par les équipes du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de la Minoterie à Marseille depuis janvier 2020. Toutefois, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a déclaré être sans profession et sans moyens de subsistance et bénéficier d'un hébergement précaire. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit, notamment une ordonnance et un certificat médical datés des 18 octobre 2023 et 21 mars 2024, M. C n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé mentale dans son pays d'origine où les pathologies de schizophrénie sont prises en charge. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le requérant entrait dans le cas visé aux 1°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, quand bien même M. C justifierait d'un hébergement temporaire et d'un passeport tunisien en cours de validité, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et ceux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur droit au regard des dispositions mentionnées au point précédent doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Comme indiqué au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa sœur selon ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Si l'autorité compétente doit, au vu de la situation de l'intéressé, prendre en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de justifications spécifiques, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis août 2019. Il se déclare célibataire, sans enfants à charge, il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, où il est arrivé récemment, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident sa mère et sa sœur. Par ailleurs, M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires propres à justifier son maintien sur le territoire français dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie psychiatrique ne pourrait pas être prise en charge en Tunisie, son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public et que M. C se prévaut d'une demande de titre de séjour " étranger malade " en cours de préparation, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2024. Sur le surplus des conclusions : 20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403697_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel