TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403698_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. D A, représenté par Me Khatifyan, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Khatifyan, son avocat, la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 12 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'heure et du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant angolais né le 16 août 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 11 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C H, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l'article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités portugaise, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est établie par l'accord des autorités portugaises en date du 13 novembre 2023 et valide pour une période de six mois à compter du 28 décembre 2023, date du jugement du tribunal administratif de Nantes, que M. A ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de se rendre de lui-même au Portugal, qu'il dispose d'une adresse domiciliaire dans la ville du Mans, et qu'il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté d'assignation à résidence comporte ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les raisons conduisant le préfet de Maine-et-Loire à estimer que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté d'assignation à résidence doit donc être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 6. Pour contester l'arrêté l'assignant à résidence, M. A soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne présentait aucun risque de fuite et qu'il appartient au préfet de démontrer que l'exécution du transfert demeure une perspective raisonnable. Toutefois, en se bornant à ces éléments généraux, M. A ne démontre pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées, l'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention , dès lors que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a considéré que son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUD La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne à la préfète de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403698
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2403698_20240319
Données disponibles
- Texte intégral