TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403700_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Sébastien Dollé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, au besoin sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la mesure est utile puisqu'elle doit lui permettre de se maintenir régulièrement sur le territoire français et de réaliser le projet professionnel qu'elle a défini avec le centre d'information et d'orientation (CIO) de Saint-Brieuc ; - l'urgence est présumée eu égard au délai de traitement anormalement long de sa demande, qui l'a contrainte à ne pas donner suite à une première promesse d'embauche ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'asile déposée par Mme B à son arrivée en France ayant fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a été informée, par un arrêté du 30 mai 2022, qu'elle n'était pas admise au séjour et qu'elle avait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; - Mme B s'est maintenue sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée ; - sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la volonté exprimée par Mme B de travailler dans le secteur de la restauration ou de l'agriculture, ainsi que son implication dans l'apprentissage de la langue française ou encore dans le suivi de cours d'histoire du cinéma et de musique, ne sauraient suffire à l'admettre au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante syrienne née le 10 novembre 1995 à Malikyah (Syrie), a fui son pays d'origine au début de la guerre qui y sévit, accompagnée de sa mère et de sa sœur. Elle est entrée en France le 27 novembre 2018, munie d'une carte de séjour temporaire, portant la mention " protection subsidiaire ", délivrée le 8 août 2017 par les autorités slovènes et valable jusqu'au 19 juillet 2020. Elle a vainement déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les deux décisions de rejet qui lui ont été notifiées ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2019 puis le 15 mars 2021. En conséquence, le préfet des Côtes-d'Armor a, par arrêté du 30 mai 2022, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sans fixer néanmoins de pays de destination vers lequel un éloignement serait susceptible d'être exécuté d'office. Le 22 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il est constant que par courrier du 22 janvier 2023, dûment réceptionné par les services préfectoraux le 27 janvier 2023, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de son parcours de vie depuis le départ de son pays d'origine, alors qu'elle était âgée de 17 ans, des difficultés rencontrées à son arrivée en Slovénie et des projets, notamment professionnels, qu'elle nourrit depuis son arrivée à Saint-Brieuc en 2018, ainsi que d'une promesse d'embauche. Toutefois, elle n'a depuis été destinataire ni d'une demande de compléter son dossier, ni d'une proposition de rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de cette demande de titre de séjour, malgré les relances régulièrement effectuées. 6. Faute de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour pendant plusieurs mois et dans un délai raisonnable, ayant pour effet de faire obstacle à tout examen et instruction de sa situation et empêchant la concrétisation du projet professionnel qu'elle soutient avoir défini avec le CIO de Saint-Brieuc, la mesure sollicitée par la requérante revêt un caractère urgent. 7. Cette mesure présente également un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en vue de son instruction par les services préfectoraux compétents. 8. La demande de Mme B ne se heurte enfin à aucune contestation sérieuse, dès lors que la seule circonstance qu'elle soit en situation irrégulière et qu'un refus de séjour lui ait été précédemment opposé, le 30 mai 2022, ne fait pas obstacle à ce qu'elle sollicite son admission au séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que la requérante étant originaire de Syrie, la mesure d'éloignement qui lui a alors été notifiée n'est pas susceptible de faire l'objet d'une exécution d'office. Il appartenait donc à l'autorité administrative, dans ce contexte, de lui permettre de faire examiner sa situation dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant aucunement de la décision susceptible d'intervenir à l'issue de son instruction. 9. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en enjoignant au préfet des Côtes-d'Armor de communiquer à Mme B, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai maximal de cinq semaines suivant cette communication. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour restant subordonnée au caractère complet du dossier déposé, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de remettre à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent en revanche qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de communiquer à Mme B, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui devra intervenir dans un délai maximal de cinq semaines suivant cette communication. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 22 juillet 2024. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2403700_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel