TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403700_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée le 6 novembre 2024 par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie puisque cette décision a pour effet de priver l'agent de son traitement et cela porte à sa situation financière une atteinte grave et immédiate, que ne suffisent pas à compenser l'allocation de retour à l'emploi ;
- Ne pouvant obtenir la reconnaissance de son inaptitude, le CHI a basculé sur une procédure disciplinaire, ce qui révèle un détournement de procédure manifeste ;
- Le CHI tire prétexte de faits anodins pour les aggraver artificiellement ; l'impartialité est une exigence posée par le juge afin de prémunir les agents contre tout risque de parti pris lors du déroulement de l'enquête administrative
- Tout employeur public ne saurait fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de son obligation de loyauté.
- La psychologue du service de médecine préventive est liée par le secret professionnel et elle ne pouvait révéler des éléments d'ordre médical intéressant Mme A ;
- Le CHI se prévaut d'un témoignage anonyme établi très tardivement, à savoir le 2 juillet 2024 ;
- La procédure est irrégulière en raison du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline lequel n'est d'ailleurs pas accompagné de la retranscription des débats.
- La matérialité des faits reprochés n'est pas établie.
- La sanction de révocation est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël représenté par Me Gillet conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision incriminée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2403702 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Hoffmann pour la requérante.
- Les observations de Me Gillet pour le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël depuis le 1er février 2008, s'est vu notifier un rapport disciplinaire le 2 juillet 2024 relatant de sa situation, de la procédure engagée à son encontre, des faits reprochés ainsi que le projet de son employeur de prononcer une sanction de 4ème groupe. Par une décision du 25 juillet 2024, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a prononcé sa révocation. Mme A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de céans par requête du 30 juillet 2024. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision au motif d'une disproportion de la sanction prononcée. Le Centre Hospitalier Intercommunal a réintégré provisoirement, le 2 octobre 2024, la requérante dans le délai prescrit par l'ordonnance. Par décision du 28 octobre 2024, il a retiré la décision de révocation et pris une nouvelle décision d'exclusion temporaire le 6 novembre 2024.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-21 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël sur ce dernier fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La demande du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.
Fait à Toulon, le 25 novembre 2024.
Le Vice-président,
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2403700_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel