TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403701_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Madame B A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'administration rejetant implicitement sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre l'administration à réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros à lui verser au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France avec un visa d'étudiant qui a expiré le 8 janvier 2023, qu'elle est mariée avec un compatriote depuis le 16 juillet 2018, qu'elle a déposé le 8 décembre 2022 une demande de certificat de résidence algérien qu'elle a eu des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à échéance le 4 mars 2024 et qui n'a pas été renouvelée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et, sur le doute sérieux, que cette décision en cause n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle poursuit ses études et qu'elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été remise à la requérante valable jusqu'au 27 juin 2024 et l'intéressée étant convoquée le 2 avril 2024 pour déposer un dossier papier et recevoir un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le numéro 2403702, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Schmid, représentant Madame A, requérante, absente, qui rappelle qu'elle est entrée régulièrement comme étudiante, qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien depuis janvier 2023 et qu'elle 'na eu que des attestations de prolongation d'instruction et qui soutient que rien ne justifie le retard observé par la préfecture ; - les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Me Megherbi, représentant Madame A, a transmis le 3 avril 2024 au tribunal le récépissé de demande de titre délivré à la requérante le 2 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante algérienne née le 1er février 1995 à Dar El Beida (wilaya d'Alger), entrée en France le 23 octobre 2022 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a sollicité le 8 décembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en cette qualité devant la préfète du Val-de-Marne. Elle n'a reçu depuis cette date quatre attestations de prolongation d'instruction ne comportant pas sa photo, dont la dernière est arrivée à échéance le 4 mars 2024 et qui n'a pas été renouvelée. Elle est mariée depuis le 16 juillet 2018 à un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " et valable jusqu'au -3 septembre 2024. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de certificat de résidence, à raison de cette absence de renouvellement, elle a demandé, par une requête enregistrée le 27 mars 2024 son annulation et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 2 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A en préfecture pour qu'elle dépose sa demande de certificat de résidence en version " papier " et lui a remis un récépissé de demande de premier titre de séjour, ne l'autorisant pas à travailler, valable jusqu'au 1er octobre 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré le 2 avril 2024 à Madame A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er octobre 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1800 euros à verser à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1800 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2403701_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA