TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403701_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. D A, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre et a procédé à son inscription au fichier d'information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision de refus de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la CEDH ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, elle est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - les observations de Me Glatigny substituant Me Drissi Bouacida pour M. A, non présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A né le 6 mars 1973 à Hammam Lif en Tunisie, de nationalité tunisienne, déclare être entré pour la première fois en France le 30 août 2021 sous couvert d'un visa multi-entrées mention " salarié " valable du 5 août 2021 au 5 août 2022. Par un arrêté du 14 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son inscription au fichier d'information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction. M. A demande l'annulation de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la mission asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). " 6. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 8. M. A se prévaut notamment de son entrée régulière en France, sous couvert d'un visa d'un an, de sa présence continue en France depuis août 2021 et de son hébergement stable chez un tiers. Toutefois, si l'intéressé produit des éléments de nature à établir un début d'insertion professionnelle celle-ci reste très réduite et récente. Il est constant que M. A n'a pas sollicité le renouvellement de son droit au séjour à l'expiration de son visa. En outre, M. A n'est pas en mesure de justifier de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens avec la France alors qu'il a vécu dans son pays d'origine la Tunisie, jusqu'à l'âge de 48 ans. Enfin, si M. A se prévaut d'avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il ne produit qu'un accusé-réception ne permettant pas d'établir l'instruction en cours de sa demande. En tout état de cause, le seul dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, à supposer même que M. A ait bien enregistré une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et dès lors qu'il ne fait valoir aucun motif susceptible d'entraîner l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, s'il justifie être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa mention " salarié " d'une durée d'un an, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après l'expiration de celui-ci. Dès lors, le requérant entrait dans le cas visé aux 2°) et 3°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, quand bien même M. A justifierait d'un hébergement stable chez un tiers et d'un passeport tunisien en cours de validité, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions mentionnées au point précédent doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH précitées qui doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la CEDH. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. La circonstance tirée de ce que le préfet n'a pas précisé si la présence du requérant sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, n'implique pas, par elle-même, l'absence d'examen de ce critère, et n'est pas de nature à faire regarder l'interdiction de retour sur le territoire français comme insuffisamment motivée ou entachée d'un défaut d'examen sérieux, dès lors que celle-ci n'est pas fondée sur l'existence d'une telle menace. 15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis août 2022 suite à l'expiration de son visa. Il se déclare célibataire, avec des enfants à charge, il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, où il est arrivé très récemment, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Dans ces conditions, alors même que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et à la circonstance qu'il aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'instruction, doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2024. Sur le surplus des conclusions : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403701_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel