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TA35 · Eloignement urgent — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403702_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas fait l'objet d'un examen complet da sa situation personnelle ; - le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Me Gonultas, avocat commis d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant le requérant, qui reprend et développe à l'audience les moyens de la requête. Il soutient également que si M. A parle le français, il le lit très mal, et n'a pu ainsi comprendre le procès-verbal d'audition du 1er juillet, qu'il n'a pu présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement, que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est mineur et que l'arrêté litigieux méconnait également les dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, - et les explications de M. A. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. M. A a produit des pièces postérieurement à la clôture de l'instruction qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien entré en France à une date indéterminée, a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juillet 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le préfet du Finistère a alors pris à son encontre un premier arrêté en date du 1er juillet 2024 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a assorti ses décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et un second arrêté du même jour, l'assignant à résidence pour quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble des décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ". 3. Pour édicter l'arrêté litigieux, le préfet du Finistère s'est appuyé sur les informations du service des mineurs non accompagnés qui a estimé que, dès lors que M. A ne présentait aucun document d'identité et que les travailleurs sociaux qui l'ont reçu avaient décidé de ne pas le prendre en charge puisqu'il ne relevait pas de l'aide sociale à l'enfance, pour en conclure qu'il avait été évalué majeur. 4. Toutefois, M. A produit à l'audience une copie intégrale de son acte de naissance établi le 22 novembre 2023 par l'officier de l'état civil de la sous-préfecture de Man en Côte d'Ivoire, qui indique que M. A est né le 20 novembre 2007 à Doyagouine, corroborant ainsi la date de naissance qu'il a donnée aux services de police. M. A était ainsi encore mineur à la date de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet du Finistère a commis une erreur de droit en édictant l'arrêté litigieux et qu'il doit par suite être annulé. Il en est de même par voie de conséquence de l'arrêté assignant M. A à résidence. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er juillet 2024 pris par le préfet du Finistère sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. TerrasLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403702_20240710
Données disponibles
- Texte intégral