TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2403702_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Bangladesh comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par décision du 25 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, conseiller, - et les observations de Me Pereira, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 22 février 2006, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2021, selon ses déclarations. Le 28 septembre 2021, l'intéressé a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Le 19 décembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Bangladesh comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 22 février 2006, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 23 septembre 2021. Il était alors âgé de 15 ans et 7 mois. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, à la date de la décision attaquée, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été scolarisé en classe de 4ème au titre de l'année scolaire 2021-2022, puis en classe de 3ème au titre de l'année scolaire 2022-2023 et a poursuivi l'année suivante une première année en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " commercialisation et services en hôtel café restaurant ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait redoublé une de ces trois années scolaires. Par ailleurs, il a validé le diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau A1 en juin 2023 et de niveau A2 en juillet 2024. Il résulte de son " évaluation sociale unique " du 15 janvier 2024 que, si les professeurs de M. A relèvent qu'il doit travailler davantage, l'intéressé fait toutefois preuve de capacités sur le plan scolaire, est motivé et respectueux et travaille considérablement pour réussir sa scolarité et son inclusion dans la société française. Dans ces conditions, et alors même que M. A aurait maintenu des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, le préfet de l'Aisne a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aisne d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aisne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et à la préfète de l'Aisne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Demurger, présidente, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, Signé V. Le Gars La présidente, Signé F. Demurger La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2403702_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel