TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403703_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 26 novembre 2020 sous couvert d'un passeport malien ; il est marié avec une ressortissante française et le couple a deux enfants ; il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français qui a expiré le 22 novembre 2022 et mis en possession d'un récépissé valable du 2 décembre 2022 au 1er juin 2023 ; le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé le 2 décembre 2022 que ses services n'étaient pas compétents pour instruire sa demande ; il a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site ANEF mais son titre étant expiré depuis plus de neuf mois, sa demande n'a pu aboutir ; il a communiqué toutes les pièces utiles le 23 novembre 2023 mais ses relances des 19 février, 6 mars, 12 mars et 24 avril 2024 sont restées sans réponse ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; l'absence de rendez-vous contribue à sa situation précaire anormalement longue ; il ne peut plus travailler ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 29 avril 1982, est entré en France le 26 novembre 2020. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français qui a expiré le 22 novembre 2022 et a été mis en possession d'un récépissé valable du 2 décembre 2022 au 1er juin 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a toutefois informé le 2 décembre 2022 que ses services n'étaient pas compétents pour instruire sa demande et il a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site ANEF mais son titre étant expiré depuis plus de neuf mois, sa demande n'a pu aboutir. Il a communiqué toutes les pièces utiles le 23 novembre 2023 mais ses relances des 19 février, 6 mars, 12 mars et 24 avril 2024 sont restées sans réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l'objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A D tendant à ordonner à la préfète de l'Essonne de faire cesser l'inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 8. En l'espèce, M. C qui est de nationalité malienne et marié à une ressortissante française a déposé sur le site de l'ANEF une demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'est pas contesté que l'absence de récépissé le place de fait dans une situation irrégulière. Par ailleurs, la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande de renouvellement de titre étant toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à l'intéressé un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. C qui n'a pas eu recours à un avocat. 10. Il n'y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. C un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 mai 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2403703_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel