TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2403705_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société SMDR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du contrat de concession portant sur l'exploitation de l'établissement de plage " Les Salins " à Hyères à compter de la phase de sélection des candidatures et d'enjoindre à la commune de Hyères de réunir à nouveau la commission de délégation de service public. Par une ordonnance n° 2304189 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a annulé la procédure de passation du contrat en litige. Par un arrêt nos 491665, 491708 en date du 21 octobre 2024, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune de Hyères dirigée contre l'ordonnance n° 2304189 précitée et a renvoyé au Tribunal administratif de Toulon le recours en tierce opposition présenté par la société Les voiles d'or. Procédure devant le tribunal Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la société Les voiles d'or représentée par l'Aarpi Marolleau et Taupenas agissant par Me Marolleau : - A titre principal confirme ses conclusions tendant au rejet de la requête initialement présentée par la société SMDR ; - A titre subsidiaire, demande que l'annulation de la procédure soit décidée au stade de l'examen des offres. Elle soutient que : - Sa requête en tierce opposition est recevable ; - Mme B A avait bien pris un engagement ferme, notamment en signant les statuts de la société en formation ; - Tant son dossier de candidature que son offre était complète et conforme au règlement de la consultation en cause ; - Elle présentait toutes les garanties professionnelles et financières utiles. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la société SDMR représentée par la Serl ITEM Avocats, agissant par Me Marchesini conclut au rejet de la requête présentée par la société Les voiles d'or et demande que cette dernière lui verse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - La requête est irrecevable ; - Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions principales ; - Les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de la commande publique ; - Le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 février 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Marolleau pour la société Les voiles d'or. - Les observations de Me Marchesini pour la société SDMR. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Selon le I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ". 3. La commune de Hyères a lancé une consultation en vue de l'attribution d'une concession portant sur l'aménagement et l'exploitation d'un établissement de plage. Par un courrier du 18 décembre 2023, la commune a informé la société SMDR du rejet de son offre et de l'attribution de la concession à la société Les Voiles d'Or. La société SMDR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'annuler la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures et d'enjoindre à la commune de Hyères de réunir à nouveau la commission de délégation de service public. 4. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 5. Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l'objet d'un pourvoi en cassation. 6. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que le tribunal, après avoir sollicité les coordonnées de l'attributaire du contrat litigieux auprès de la commune de Hyères, a expédié le courrier contenant la demande en référé de la société SMDR et l'avis d'audience à la future adresse de la société en cours de constitution Les Voiles d'Or, et non à l'adresse indiquée par la commune comme étant celle de la personne représentant cette société dans le cadre de l'instance suivie devant le tribunal administratif de Toulon. L'avis de réception de ce courrier a été retourné à la juridiction, revêtu de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". La société Les Voiles d'Or, qui ne peut ainsi être regardée comme ayant été régulièrement mise en cause par le juge des référés du tribunal administratif, n'a produit aucun mémoire et n'était pas présente à l'audience. La société Les Voiles d'Or s'étant vue attribuer le contrat dont la passation a été annulée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, l'ordonnance attaquée préjudicie à ses droits. Elle est dès lors recevable à former tierce opposition contre l'ordonnance du 29 janvier 2024. 7. Toutefois, la société Les voiles d'or se borne à faire valoir des moyens qui avaient déjà été invoqués en défense par la commune de Hyères, moyens que le tribunal administratif puis le Conseil d'Etat ont examinés lorsqu'ils ont statué sur cette affaire. Par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Toulon puis par le Conseil d'Etat, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Les voiles d'or tendant à ce que l'ordonnance n° 2304189 du tribunal administratif soit déclarée non avenue. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SMDR sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en tierce opposition présentée par la société Les voiles d'or est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SMDR sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les voiles d'or, à la société SDMR et à la commune de Hyères les palmiers. Fait à Toulon, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8311 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2403705_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel