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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2403706_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2403706, M. A B demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et trois points ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte les points récupérés suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 8 et 9 juillet 2024 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 août 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2403779, M. A B demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et trois points ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte les points récupérés suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 8 et 9 juillet 2024 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 août 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. B tendent à l'annulation de la décision du 8 août 2024 du ministre de l'intérieur. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que quatre points ont été attribués au permis de conduire du requérant suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 8 et 9 juillet 2024 et que le permis de conduire de l'intéressé est doté de trois points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2024 du ministre de l'intérieur sont devenues sans objet en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire ainsi, que dans cette mesure, ses conclusions en injonction.
Sur les décisions de retrait de points :
3. En premier lieu, par une décision du 28 janvier 2020, parue au Journal Officiel de la République française du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a donné compétence à Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision du
8 août 2024 du ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 8 août 2024, vise notamment les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-1 et R. 223-3 dont elle fait application, récapitule l'ensemble des infractions ayant conduit aux retraits successifs en précisant, pour chacun des retraits de points, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Par suite, alors que l'administration n'a pas l'obligation de rappeler l'ensemble des éléments de la situation du permis de conduire de l'intéressé, la décision précitée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui justifient son édiction. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 30, devenus les 5° et 6° de l'article L. 225-1 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit la mention d'une décision de condamnation prononcée par le juge pénal.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que le requérant a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions au code de la route commise les 4 octobre 2020, 24 mai et 8 août 2021, 7 mai et 8 novembre 2022 et 5 juillet 2024. Le requérant ne produit aucun document de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral. Dans ces conditions, la réalité des six infractions précitées doit être tenue pour établie au sens de l'article L. 223-1 du code de justice administrative.
7. En quatrième lieu, la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ou l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 529-2 du même code au titre d'une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ou l'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, le requérant a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions au code de la route commise les 4 octobre 2020, 24 mai et 8 août 2021, 7 mai et 8 novembre 2022 et 5 juillet 2024. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, les retraits de points relatifs à ces six infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
9. Enfin, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait de points procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction dans les conditions définies par les dispositions du code de la route, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application de ce barème à l'infraction dont la réalité a été ainsi établie. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée préjudicie à sa situation professionnelle et personnelle pour en demander l'annulation.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 4 octobre 2020, 24 mai et 8 août 2021, 7 mai et 8 novembre 2022 et 5 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction relatives à ces retraits de points doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2024 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle constate la perte de la validité de son permis de conduire et, dans cette mesure, sur les conclusions en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2403706Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2403706_20250226