TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403707_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas fait l'objet d'un examen complet da sa situation personnelle ; - les modalités d'assignation sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant le requérant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien né le 16 mai 1966, a fait l'objet le 28 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination dont il n'a pu obtenir l'annulation par le tribunal. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 4. Si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 5. En l'espèce, M. A est assigné à résidence au 5, route de Nantes à Pont-Péan. Il lui est enjoint de se présenter les mardi et jeudi à dix-sept heures, y compris les jours fériés à la brigade de gendarmerie de Bruz, située à quarante-cinq minutes du lieu d'assignation. Or, M. A est suivi au centre hospitalier universitaire de Rennes pour un diabète de type 2 qui lui a déjà valu une amputation du deuxième orteil droit en 2018. En février 2024, il a subi une amputation transmétatarsienne du 5e rayon, alors que son diabète a connu en parallèle une évolution particulièrement défavorable, il est pris en charge par une infirmière à domicile tous les jours et ses déplacements doivent être limités au strict nécessaire. Dans ces conditions il est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle. L'arrêté doit, par suite, être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Le Strat. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Le Strat, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. TerrasLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403707_20240709
Données disponibles
- Texte intégral