TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403709_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A D, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de communiquer l'entier dossier de procédure de détermination de l'Etat responsable ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas démontré que lors de l'entretien individuel, alors qu'il n'était pas assisté d'un conseil, il a été questionné sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il n'est pas démontré la nécessité du recours à un interprète par téléphone ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que la décision ne précise pas la situation dont il relève au regard de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il aurait reçu l'ensemble des informations et brochures prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend, le formulaire de l'entretien individuel ne mentionnant ni la langue dans laquelle les informations prévues par cet article lui ont été données, ni si l'intéressé lit cette langue conformément à l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Champenois a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1989 à F'Deirick en Mauritanie, est entré en France le 5 mars 2024. Il a déposé une demande d'asile, enregistrée le 11 mars 2024 par les services de la préfecture de la Gironde. Le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables du réexamen de sa demande d'asile, par arrêté du 30 mai 2024, dont M. D demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions ()pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA)", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. L'arrêté vise les dispositions dont il fait application et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il permet notamment d'identifier que la situation de l'intéressé s'inscrit dans le cadre de l'article 12-2 du règlement précité, ce dernier étant titulaire d'un visa espagnol. Il est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. - 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le jour de son entretien individuel, soit le 11 mars 2024, un exemplaire complet en langue arabe, de la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (guide A) et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " ( guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures étaient rédigées en langue arabe, que M. D a déclaré comprendre. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel, lequel précise que les brochures A et B lui ont été remises, et que M. D, assisté d'un interprète en langue arabe, a certifié sur l'honneur que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 10. M. D a bénéficié le 11 mars 2024 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture assisté d'un interprète, par téléphone, en langue hassania, qu'il a déclaré lire et comprendre, au terme duquel l'intéressé a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien. A cet égard, le besoin de recourir à des interprètes dans de multiples langues en vue d'assurer le premier accueil de nombreux demandeurs d'asile et de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile caractérise la nécessité prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant que l'assistance de l'interprète se fasse par téléphone, sans qu'il soit besoin pour l'autorité préfectorale de justifier de l'impossibilité d'une présence physique dudit interprète. En outre, il résulte d'une décision du 8 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, publiée au Journal officiel, que l'agrément en qualité d'organisme d'interprétariat et de traduction au titre des dispositions des articles L. 141-3 et R. 141-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été renouvelé, pour une durée de deux ans à compter du 10 avril 2024, à l'association ISM Interprétariat. 11. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile du requérant et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Le compte-rendu d'entretien ne mentionne pas le nom de l'agent ayant mené l'entretien, mais comporte un cachet de la préfecture. L'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone, signée par la cheffe de service, mentionne quant à elle le nom complet de l'agent. Ces mentions portées ainsi que la circonstance que l'entretien s'est déroulé dans les locaux de la préfecture, sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Le requérant n'apporte pas élément de nature à faire douter que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, de sorte qu'il ne saurait être exigé de l'autorité administrative d'apporter des éléments supplémentaires pour établir la qualité de cet agent. 12. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été questionné sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, l'entretien vise seulement à déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et non d'instruire ladite demande, et d'autre part, en tout état de cause, M. D n'apporte aucun élément laissant à penser qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 5 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. M. D soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 53-1 de la Constitution, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas réellement examiné s'il y avait lieu de faire usage de la dérogation prévue par ces dispositions et qu'aucune question ne lui a été posée quant à son renvoi dans un autre pays. 15. Toutefois, tout d'abord, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les décisions de placement en rétention. Ensuite, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité d'appliquer la clause discrétionnaire. Enfin, M. D n'a fait état, tant au cours de son entretien individuel réalisé en préfecture le 11 mars 2024, que dans le cadre de la présente instance, d'aucune considération précise susceptible de justifier que l'autorité administrative fasse usage de la possibilité qui lui est ouverte d'examiner la demande d'asile du requérant alors même qu'elle relèverait d'un autre Etat membre. Ainsi qu'il a été dit, M. D a été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'il jugeait utile sur son transfert vers l'Espagne. Enfin, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de renvoyer M. D dans son pays d'origine mais uniquement de le transférer en Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 19. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Le premier alinéa de l'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique." 20. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 16 que la requête est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024. La magistrate désignée, M. Champenois La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403709_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel