TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2403709_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2024 et 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai respectif d'un mois ou de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de retrait de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en violation des dispositions des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence constituait une menace à l'ordre public ; - la décision de retrait porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa durée étant excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Pacarin pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 15 septembre 2003, est entré en France le 10 novembre 2013 dans le cadre du regroupement familial. Il a obtenu en 2022 une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, puis le 20 novembre 2023 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale, d'une durée de quatre ans valable jusqu'au 19 novembre 2027. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Var a prononcé le retrait de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour pendant trois ans. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre le retrait de titre de séjour : S'agissant des moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté du 12 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer " tous actes, décisions () en matière de police des étrangers ". Cette délégation habilitait M. F à signer les retraits de titre de séjour ainsi d'ailleurs que les obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du retrait litigieux manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ; / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. B et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour retirer son titre au séjour et, au demeurant, l'obliger à quitter sans délai le territoire français, fixer le pays de destination et interdire son retour. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Selon cet article L. 412-10 : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. () / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation de la commission du titre de séjour n'est exigée, en cas de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, que dans le cas où l'autorité administrative se fonde sur des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République, prévu par l'article L. 412-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B n'est pas fondé sur des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République, mais sur la menace à l'ordre public. Par suite, le préfet du Var n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter ce retrait. S'agissant des moyens de légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour () pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 10. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 11. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Toulon a reconnu M. B coupable d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec les victimes pendant trois ans, d'une interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs pendant la même durée et d'une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Eu égard à l'âge de M. B et à la date de la condamnation, ces faits sont nécessairement récents à la date de la décision attaquée. Quand bien même l'intéressé se prévaut du caractère isolé de cette condamnation, de son comportement après celle-ci, de son insertion socio-professionnelle, de sa qualité de propriétaire d'un appartement donné en location, de sa durée de présence en France et de sa résidence au sein du domicile familial dont les membres sont de nationalité française ou en situation régulière, les faits pour lesquels il a été condamné, eu égard à leur nature, leur gravité et leur caractère récent, suffisent à établir que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en retirant pour ce motif la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé. 12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si M. B vit régulièrement depuis 2013 en France où il est entré à l'âge de dix ans dans le cadre du regroupement familial, et s'il réside à la même adresse que sa mère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, son frère mineur, ainsi que son hébergeant et le fils de celui-ci qui sont de nationalité française, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Turquie alors, d'une part, que l'arrêté attaqué indique sans être utilement contredit qu'une partie de sa famille y réside et, d'autre part, que la personne qui l'héberge en France (M. E D) ne correspond pas à son père dont le nom est mentionné sur sa fiche pénale (M. C B). Enfin, l'intéressé peut continuer, depuis la Turquie, à mettre en location le bien immobilier dont il est propriétaire. Dans ces conditions, la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que le retrait de titre de séjour n'est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour : 15. En premier lieu, l'obligation de quitter sans délai le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour par voie d'exception ne peut être accueilli. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Alors même que M. B est entré sur le territoire français en 2013 à l'âge de dix ans sous couvert du regroupement familial, qu'il y réside régulièrement depuis cette date avec une partie de sa famille et notamment sa mère, qu'il justifie d'une activité professionnelle et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il représente, ainsi qu'il a été dit au point 11, une menace pour l'ordre public au regard de laquelle le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé F. CROS Le président, signé D. SABROUX La greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2403709_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel