TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2403710_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Oreggia pour M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 5 février 2025 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 février 1980, est entré en France, pour la dernière fois, le 29 janvier 2020, muni d'un visa de court séjour de type C à entrées multiples autorisant des séjours d'une durée maximale de 90 jours, valable du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2021. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2101306 du 18 juin 2021, devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Il est constant que M. A n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet du Var a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2402586 du 14 août 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'erreur de fait quant à l'irrégularité de l'entrée en France de M. A, et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Le tribunal a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de mettre fin à l'assignation à résidence édictée le même jour que l'arrêté annulé. Enfin, par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet du Var a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (), s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance () du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (), sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 5. Pour prononcer l'obligation litigieuse de quitter le territoire français, le préfet du Var s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que M. A était entré en France sous couvert d'un visa désormais expiré et qu'il s'y est maintenu sans titre de séjour. Le requérant soutient qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une telle mesure car il remplit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne réside en France de manière habituelle que depuis le 29 janvier 2020, alors qu'il avait presque atteint quarante ans. Si ses trois enfants mineurs de nationalité algérienne nés en 2009, 2012 et 2015 ainsi que leur mère titulaire d'un certificat de résidence algérien résident en France, M. A est divorcé de celle-ci depuis 2016 et célibataire. Bien que domicilié dans la même commune que son ex-femme et ses trois enfants, il ne justifie pas détenir l'autorité parentale ni avoir la charge de ces derniers qui vivent exclusivement chez leur mère. Les documents produits, à savoir quelques photographies, des certificats de scolarité, trois licences sportives de l'aîné et le " dossier famille " du benjamin au titre de l'année scolaire 2024-2025, sont insuffisants pour établir que M. A contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. L'intéressé ne verse aucune pension à leur mère, ne déclare aucun revenu et a lui-même indiqué, dans le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 25 juillet 2024, n'exercer aucune activité professionnelle, ne disposer d'aucune ressource et avoir pour seuls moyens de subsistance l'aide fournie par sa tante et ex-belle-mère qui l'héberge à titre gratuit. Si son ex-épouse a déclaré dans le " dossier famille " que M. A est le second responsable légal de l'enfant, qu'il est autorisé à venir le récupérer à l'école et qu'il peut être contacté en cas d'urgence, cette déclaration n'est pas suffisante pour démontrer que l'intéressé exerce effectivement ces prérogatives. Le requérant produit enfin une demande adressée le 3 juillet 2024 à la maison départementale des personnes handicapés (MDPH) du Var par laquelle son ex-épouse, qui indique être en situation de handicap à la suite d'un accident du travail survenu le 16 mars 2023, déclare que son ex-mari est " aidant familial " intervenant pour " les tâches quotidiennes lourdes ". Cette demande est assortie d'un feuillet " vie de votre aidant familial " dans lequel M. A indique aider son ex-épouse pour les déplacements et activités à l'extérieur, les courses ainsi que les loisirs des enfants. Toutefois, cette demande très récente à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas donné lieu à une décision de la MDPH et n'est accompagnée d'aucun document établissant la présence stable et effective du requérant dans la gestion du quotidien de la famille. Par ailleurs, M. A, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Il ne soutient pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où il déclare lui-même que réside " le reste de [sa] famille ". Enfin, l'arrêté attaqué, qui n'est pas assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas obstacle à que l'intéressé sollicite la délivrance d'un visa dans son pays d'origine afin de revenir régulièrement en France pour voir ses enfants. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisants pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni, par suite, pour faire obstacle à l'édiction de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de la violation des stipulations citées au point précédent, qui reposent sur les mêmes arguments que ceux examinés au point 5, doivent être écartés pour les mêmes motifs. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, Signé F. CROS Le président, Signé D. SABROUX La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2403710_20250224
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