TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403711_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 18 juin 2024, Mme B A C, représentée par Me Angot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; l'absence de titre de séjour l'empêche de trouver un travail pour subvenir aux besoins de son enfant ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *la signature de l'arrêté contesté est irrégulière dès lors qu'elle a été ajoutée en surimpression et non de manière manuscrite ; *l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; *il méconnaît l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2024 et 18 juin 2024 (ce dernier communiqué à l'audience à Me Angot), le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403709 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Angot pour Mme A C. Le préfet de la Savoie n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme A C est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Angot et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403711
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2403711_20240701
Données disponibles
- Texte intégral