TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403713_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024. Par une décision du 25 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, déclare être entré pour la dernière fois en France le 27 janvier 2022, sous couvert d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 22 septembre 2022, et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 13 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". En application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi applicable aux ressortissants marocains : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain est subordonnée, d'une part, à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et, d'autre part, à la production d'un visa de long séjour. En l'espèce, si M. B se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 septembre 2020 et d'une demande d'autorisation de travail visée favorablement par l'administration le 31 mars 2021, il n'est pas contesté que ce contrat a pris fin, notamment du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 durant laquelle l'intéressé est demeuré au Maroc, et que le nouveau contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu avec la société Liardet et fils le 4 mars 2022, pour un emploi d'ouvrier agricole faucardeur, n'a pas été visé par l'autorité administrative compétente. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B ne disposait pas d'un visa de long séjour à la date de la décision attaquée, ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui opposer. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ou qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 4. En deuxième lieu, M. B, entré en France pour la première fois en 2014, fait valoir qu'il y a occupé un emploi d'ouvrier agricole chaque année entre 2014 et 2019 sous couvert de titres de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant cette mention, valable du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2022. Toutefois, il est constant que ses contrats de travail, conclus pour une durée maximale de six mois et soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative, l'ont été pour des périodes clairement définies en vertu des dispositions du code du travail et qu'il est retourné au Maroc à l'issue de chacun d'entre eux. Si M. B se prévaut en dernier lieu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 mars 2022 pour un emploi d'ouvrier agricole faucardeur, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Par ailleurs, alors que M. B ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, il ressort des mentions non contredites de la décision contestée que son épouse et leurs trois enfants résident au Maroc, de même que sa mère et deux membres de sa fratrie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, qui a bien pris en compte la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En deuxième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les éléments dont M. B fait état, relatifs notamment à la durée de sa présence en France et aux liens privés et socioprofessionnels qu'il y a tissé, ne sauraient établir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen complet de la situation du requérant, aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément Dalançon et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2403713_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel