TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403713_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme C, représentée par Me Prosper, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de délivrance d'une telle carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus sont irrecevables, dès lors que sa demande est en cours d'instruction et qu'elle a été convoquée le 18 avril 2024 pour la remise d'une attestation de prolongation d'instruction. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre un refus d'enregistrement de dossier de demande de titre de séjour, dont l'existence n'est pas justifiée par la seule convocation du 17 avril 2024 versée au dossier, et des conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de délivrance d'une telle carte de séjour, inexistante dès lors que la requérante a obtenu un rendez-vous à cet effet. Par deux mémoires enregistrés le 30 septembre 2024, Mme A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la Côte d'Ivoire née le 13 mai 2000, a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a fait une demande de rendez-vous afin d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". N'ayant pas eu de réponse à cette demande de rendez-vous, elle s'est présentée le 17 avril 2024 à l'accueil de la préfecture de l'Essonne, où une convocation lui a été remise pour le lendemain. L'intéressée demande au tribunal d'annuler une décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne aurait refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de délivrance d'une telle carte de séjour. 2. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. 3. Mme A soutient qu'elle s'est présentée au guichet de la préfecture de l'Essonne le 18 avril 2024 afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", mais que l'enregistrement de sa demande lui a été refusé verbalement. Il ressort cependant des pièces du dossier que la convocation délivrée le 17 avril 2024 pour le lendemain à 9h indique que le motif " ADP " mentionné sur celle-ci est la remise d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de rendez-vous. Elle ne justifie ainsi ni de l'existence d'une décision de refus d'enregistrement de demande de titre de séjour, ni d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé à la suite de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de délivrance d'une telle carte de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre de telles décisions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403713_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel