TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403713_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Peketi, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2024 du préfet de la côte d'Or, portant refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, et de l'assortir d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière alors qu'elle a droit au titre de séjour ; la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle peut justifier de l'existence d'un moyens sérieux d'annulation, et tenant à ce qu'il y a violation des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant titulaire d'un diplôme de master 2. Le préfet de la Côte d'Or n'a pas produit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403150, enregistrée le 14 septembre 2024, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 novembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité chinoise (Taiwan), née le 1er mars 1994, est entrée régulièrement en France le 1er mars 2021, munie d'un visa D valable du 16 février au 16 octobre 2021. Elle a obtenu des cartes de séjour temporaire mention " étudiante " du 17 octobre 2021 au 8 juin 2024. Elle a sollicité le 14 mars 2024 la délivrance d'une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 août 2024, le préfet de la côte d'Or a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté. Par une requête n° 2403150, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A a demandé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. S'agissant d'une demande de suspension dirigée contre un refus de renouvellement d'un titre de séjour la condition d'urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 6. Mme A est titulaire d'un master de sciences, technologies, santé, mention " Sciences de la vigne et du vin " à l'université de Bordeaux, soit un des diplômes requis pour l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions apparait, en l'état de l'instruction du dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision susmentionnée du préfet de la Côte d'Or. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Côte d'Or délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi, valable jusqu'au jugement au fond de l'affaire. Il y a lieu par suite de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le bien-fondé, l'exécution de la décision du 14 août 2024 du préfet de la côte d'Or, portant refus de délivrance à Mme A d'une carte de séjour au titre de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant obligation de quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi, valable jusqu'au jugement au fond de l'affaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat (préfet de la Côte d'Or) une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon le 13 novembre 2024. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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TA2113 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403713_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2403713_20241113
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- Texte intégral