TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 7 — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403714_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2024 et le 13 juin 2024, M. B C, représenté par Me Moumen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne lui a pas été notifiée en présence d'un interprète ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - il disposait d'un droit à un court séjour en France, étant titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Moumen, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, est entré en France à une date inconnue. Il a été placé en retenue le 26 mai 2024, pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du 27 mai suivant, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition de M. C par les services de police le 27 mai 2024 que l'intéressé a indiqué être arrivé en France " il y a trois semaines " pour passer le week-end chez son frère à L'Isle d'Abeau. Le requérant a précisé qu'il habite à Regio Emilia, qu'il dispose d'un titre de séjour italien de deux ans et qu'il dirige une société de peinture et de placo. M. C a d'ailleurs produit en cours d'instance la photocopie d'un titre de séjour délivré le 11 février 2023 et valable jusqu'au 11 février 2025, délivré par la questure de Modène. En dépit des informations suffisamment précises communiquées par M. C sur sa situation et que ne dément pas, en l'état du dossier, la circonstance qu'il soit inconnu des fichiers de police italien, l'autorité préfectorale s'est bornée à mentionner dans l'arrêté en litige que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français, sans apprécier ni l'existence éventuelle d'un droit au séjour en France en raison de ce titre, ni le cas échéant, l'opportunité d'une remise de l'intéressé aux autorités italiennes. Eu égard à ces insuffisances, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation personnelle et à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision. 3. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de leur base légale les autres décisions contenues dans l'arrêté du 27 mai 2024, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles ne peuvent qu'être annulées par voie de conséquence. Sur l'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation su système d'information Schengen( SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () " . 5. Le présent jugement annule la décision édictant l'interdiction de retour édictée à l'encontre de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder sans délai à l'effacement de son inscription sur le fichier SIS. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 27 mai 2024 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder sans délai à l'effacement de l'inscription de M. C sur le fichier SIS. Article 3: L'État versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 . Le président, J. A Le greffier, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403714_20240627
Données disponibles
- Texte intégral