TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403714_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Guy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée le 7 avril 2024, portant mise en place d'un régime dérogatoire de détention à son encontre ; 2°) d'enjoindre sa réintégration dans un régime de détention de droit commun ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise sans que lui-même ou son conseil n'ait pu formuler des observations en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle n'a été, ni portée à sa connaissance, ni classée à son dossier individuel, en méconnaissance de la circulaire n°35596 du 18 juin 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; ses conditions de détention se rapprochent du régime d'isolement alors qu'aucun élément de son comportement ne pouvait justifier la mise en place de ces mesures et qu'il a été définitivement acquitté de toute infraction de nature terroriste, et que son éventuelle radicalisation a été écartée par l'information judiciaire ; la décision méconnaît la décision définitive d'acquittement du chef d'association de malfaiteurs terroriste prononcée le 3 décembre 2023 par la cour d'assises spécialement composée de Paris ; - elle le soumet à un régime de détention dégradant et méconnait donc les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision ordonnant un régime spécifique de détention n'a été prise et que si le présent recours devait être regardé comme dirigé contre une décision ordonnant un suivi spécifique, une telle décision constituerait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré, depuis le 3 décembre 2023, au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis à la suite de sa condamnation par la cour d'assises de Paris. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision, révélée le 7 avril 2024, par laquelle un régime dérogatoire de détention aurait été mis en place à son encontre. 2. Il est constant que, le 7 avril 2024, a été apposé sur la porte de la cellule de M. B un " carton rouge " qui a pour objet d'indiquer au personnel pénitentiaire que M. B doit être accompagné par deux agents et " un gradé " lors de ses mouvements. 3. Le requérant soutient que cette mesure s'accompagne d'un régime spécifique de détention caractérisé par une limitation de ses mouvements, un encellulement individuel, un déclassement, une surveillance nocturne et un refus d'accès aux activités. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis cette date, M. B continue de participer aux activités culturelles, cultuelles, éducatives et sportives auxquelles il est inscrit, ainsi qu'à bénéficier de promenades avec d'autres personnes détenues. Il en ressort également qu'il bénéficie de rendez-vous réguliers avec l'unité de soins, de parloirs et qu'il a accès, dans sa cellule, à un téléphone lui permettant d'appeler ses proches. Par ailleurs, si le requérant a fait l'objet d'un encellulement individuel, le garde des sceaux fait valoir, sans contredit, que ce changement de cellule a été décidé en raison des nécessités d'organisation du travail, l'intéressé ayant été affecté aux ateliers, le 9 avril 2024, avant qu'il ne soit mis fin à sa période d'essai, le 15 avril 2024, en application des articles L. 412 - 13 et R. 412 - 28 et suivants du code pénitentiaire. Cette décision ne peut, alors que M. B était en période d'essai, être regardée comme un déclassement. Enfin, s'il fait l'objet d'une surveillance nocturne à l'œilleton, cette mesure relève du régime ordinaire de surveillance de nuit en vertu des dispositions des articles D. 223-8 et suivants du code pénitentiaire. 4. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule modification des conditions d'accompagnement des mouvements de M. B ait entrainé une aggravation de ses conditions de détention. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mouvements de M. B ont été réduit par cette mesure de surveillance renforcée, qui ne peut donc être regardée comme portant aux droits et libertés fondamentaux de l'intéressé, et notamment à sa liberté d'aller et venir, une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à la détention. 5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision révélée, le 7 avril 2024, est dirigée contre une décision insusceptible de recours. Les conclusions de la requête à fin d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés au litige doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Doré, président, - M. Kaczynski, premier conseiller ; - Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le président-rapporteur, Signé F. Doré L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé D. Kaczynski La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2403714_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel