TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403715_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B C A, représentée par Me Eurielle Riviere, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " en raison de la clôture du dossier par l'ANEF le 8 mars 2023 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et d'enregistrer cette demande et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est réputée satisfaite s'agissant d'un refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a pour effet de l'empêcher de demeurer régulièrement sur le territoire français, de passer ses examens et de compromettre ses opportunités de stage et d'emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne comporte ni le nom ni le prénom ni la qualité de l'agent chargé d'instruire sa demande ; ' elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; ' elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - à supposer que la décision attaquée portant refus d'enregistrement puisse s'analyser comme un refus de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", il existe un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci dès lors que : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; ' elle est entachée, d'un défaut d'examen de sa situation ; ' elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition liée à l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 23 avril 2024 à 11h30 en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Guillaud, substituant Me Riviere, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante libérienne née le 19 août 1992, est entrée en France le 1er septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 8 septembre 2022. Le 22 novembre 2022, cette demande a été clôturée au motif que les pièces demandées n'avaient pas été transmises. L'intéressée a effectué, le 24 novembre 2022, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour pour laquelle aucune réponse n'a été apportée par le préfet du Nord. Par une ordonnance n°2301454 du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du préfet du Nord refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressée et l'a enjoint d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé. Mme A a été mise en possession d'un récépissé le 18 avril 2023 et a pu retirer, le 17 juillet 2023, son titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 octobre 2022 au 19 décembre 2023. Elle a sollicité, le 29 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour et a été munie de plusieurs autorisation de prolongation d'instruction dont la dernière était valable du 8 mars au 7 juin 2023. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 8 mars 2024 au motif qu'elle ne fournissait pas les pièces demandées. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " en raison de la clôture du dossier déposé sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) le 8 mars 2023. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. D'autre part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. La rubrique 25 de cette annexe dresse la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou d'une carte de séjour portant la mention " étudiant - programme de mobilité ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est réinscrite, au titre de l'année universitaire 2023-2024, en deuxième année de master " interdisciplinaire de criminologie critique ", dont le premier semestre est assuré à l'université catholique de Louvain en Belgique, et le second à l'université catholique de Lille. Le refus d'enregistrer la demande déposée par Mme A, tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", est fondé sur le seul motif tiré de ce que son dossier est incomplet, faute pour l'intéressée d'avoir transmis les conventions signées par les deux universités dont dépend son master 2 ainsi qu'une attestation sur l'honneur. Or, ces documents ne sont pas au nombre des pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme A, soutient, sans être contredite sur ce point, avoir présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjours les deux certificats d'inscription auprès des deux universités, ses relevés de notes ainsi que des attestations expliquant la codiplomation et la convention bilatérale, produits dans la présente instance. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, le refus d'enregistrer le dossier de Mme A, qui n'était pas incomplet, est constitutif d'une décision faisant grief dont l'intéressée est recevable à demander la suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. En l'espèce, la décision litigieuse a clos la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante. Si le préfet du Nord se prévaut de ce que l'intéressée est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 8 mars au 7 juin 2024, cette circonstance n'est cependant pas de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conventions signées entre l'université catholique de Louvain et l'université catholique de Lille et l'attestation sur l'honneur ne sont pas au nombre des pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande ne pouvait ainsi être regardée comme incomplète du seul fait que ces documents n'étaient pas présentés à son appui. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande de Mme A et lui délivre le récépissé correspondant. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et de lui remettre un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 mai 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403715_20240503
TA6910 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2403715_20240503
Données disponibles
- Texte intégral