TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403715_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2024 a été présentée pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 30 juin 1992, déclare être entrée en France le 27 août 2016 et s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, par arrêté du 29 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 octobre 2023, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2016 de manière continue, qu'elle y a rencontré son époux, dont l'état de santé nécessite son soutien et son accompagnement, et que ses deux enfants y sont scolarisés, elle n'établit toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité algérienne, et dont elle serait désormais séparée, a été condamné pénalement à plusieurs reprises et a fait l'objet le 4 décembre 2015 d'un arrêté d'expulsion dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il aurait été abrogé. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales en Algérie où résident ses parents, selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué. Si l'intéressée se prévaut de la scolarité de ses deux enfants nés en France et âgés de cinq et six ans à la date de l'arrêté en litige, elle n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité algérienne, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, si la requérante soutient donner des cours de français et d'anglais, de façon bénévole, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière de la requérante à cette date sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'intéressée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403715_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel