TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403721_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 25 mars 2024, sous le numéro 2403721, M. G C, agissant au nom des enfants A E, B et D C, représenté par Me Cabot, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants A E, B et D C, sollicités au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des enfants A E, B et D C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à son droit d'être réuni avec les membres de sa famille, alors qu'il a été diligent dans ses démarches de réunification familiale ; de plus, la situation de son épouse et leurs enfants est particulièrement précaire ; compte tenu du risque d'expulsion vers l'Afghanistan auquel les intéressés étaient exposés, ils ont rejoint Kaboul où ils vivent dans la clandestinité, compte tenu de ses propres activités passées ayant justifié la protection qui lui a été accordée par la France ; les risques pour leur sécurité sont accrus pour son épouse et ses filles compte tenu de leur genre et du traitement dont les femmes font l'objet de la part des talibans ; son épouse ne peut travailler et ses enfants sont privés de scolarisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'identité des demandeurs de visa et les liens familiaux les unissant sont établis par les actes d'état civil produits, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les éléments invoqués en défense ; en tout état de cause, les liens familiaux invoqués sont établis par possession d'état ; s'agissant des jeunes B et D, leurs documents d'état civil comportent des mentions concordantes entre elles et la seule discordance entre ces mentions et ses déclarations auprès de l'OFPRA ne saurait suffire à dénuer ces documents de valeur probante, dès lors qu'il n'a pu s'assurer de ce que ses dires étaient correctement retranscrits par les tiers auxquels il a eu recours ; de plus, il n'est pas familier du calendrier grégorien ; concernant le jeune A E, les discordances portant sur son mois de naissance sont dues à une mauvaise calligraphie de l'officier d'état civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations en ce qu'elle maintient les membres de sa famille séparés de lui. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 mars 2024 sous le numéro 2403722, Mme F C, représentée par Me Cabot, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à son droit d'être réuni avec son époux, alors que celui-ci a été diligent dans ses démarches de réunification familiale ; de plus, sa situation et celle de ses enfants est particulièrement précaire ; compte tenu du risque d'expulsion vers l'Afghanistan auquel ils étaient exposés, ils ont rejoint Kaboul où ils vivent dans la clandestinité, compte tenu des activités passées de leur époux et père, ayant justifié la protection qui lui a été accordée par la France ; les risques pour leur sécurité sont accrus la concernant et s'agissant de ses filles compte tenu de leur genre et du traitement dont les femmes font l'objet de la part des talibans ; elle ne peut travailler et ses enfants sont privés de scolarisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son identité et le lien matrimonial l'unissant au réunifiant sont établis par les actes d'état civil produits, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les éléments invoqués en défense ; de plus, si son certificat de mariage mentionne une date erronée, rectifiée par affidavit, celle-ci résulte des mentions de sa taskera qui est établie au regard de l'apparence physique de la personne et de manière approximative ; le lien matrimonial invoqué est établi par les photographies de son mariage, sur lesquelles il est manifeste qu'elle est âgée de plus de 16 ans, et par possession d'état ; le fait que l'affidavit de la Cour suprême d'Afghanistan, par lequel sa date de naissance figurant sur leur certificat de mariage a été modifiée, pour correspondre à sa véritable date de naissance, le 25 janvier 1995, a été établi plusieurs années après l'enregistrement de l'union n'est pas de nature à dénuer ces actes de valeur probante ; si l'affidavit précité est postérieur à l'établissement de ses certificat de naissance, taskera électronique et passeport où figurent néanmoins la date exacte de sa naissance, cet affidavit n'a que pour objet de modifier son certificat de mariage et la prise en compte de sa date de naissance corrigée sur lesdits documents fait suite à la rectification de son état civil auprès du département d'état-civil de la province de Paktia ; en tout état de cause, elle justifie de sa qualité de concubine du réunifiant au regard de la naissance de leurs trois enfants, des déclarations constante de M. C et des autre éléments de possession d'état versés à l'instance ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle peut se prévaloir de la qualité de concubine du réunifiant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations en ce qu'elle la maintient séparée de son époux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, représentant Mme et M. C, en présence de ce dernier, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2403721 et 2403722 formées par M. et Mme C concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 bénéficiaire de la qualité de réfugié, et Mme C, qu'il présente comme son épouse, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C et aux jeunes A E, B et D C, leurs enfants allégués. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs demandes de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. En second lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque en défense le fait que la famille de M. C n'est pas isolée en Afghanistan où elle ne justifie pas de conditions de vie précaires, et a été en mesure d'effectuer des démarches auprès des autorités en charge de l'état civil, ces circonstances ne sauraient, toutefois, suffire à dénuer les présentes demandes de suspension de caractère urgent, au regard de l'objet des visas litigieux, sollicités au titre de la réunification familiale. Ainsi, eu égard à la durée de séparation de M. C d'avec les demandeurs de visa et au contexte sécuritaire actuel en Afghanistan, où résident les intéressés, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours exercés contre les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C et aux jeunes A E, B et D C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme C et des jeunes A E, B et D C, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C d'une somme globale de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours exercés contre les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C et aux jeunes A E, B et D C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme C et des jeunes A E, B et D C, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, Mme F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos2403721-240372
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403721_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel