TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403721_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cohen, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Charente-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 12 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision portant refus ou retrait d'une autorisation de séjour accordée au titre de la protection temporaire qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Charente-Maritime a placé M. B en rétention administrative. Du fait de cette rétention, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 7. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. En l'espèce, d'une part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur le fait que l'intéressé était entré en France irrégulièrement. Toutefois, le certificat de résidence mentionné au 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien est délivré de plein droit au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne à ses besoins et le caractère régulier de l'entrée sur le territoire français n'est nullement une condition exigée par ces stipulations. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait se fonder sur l'entrée irrégulière pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de son casier judiciaire que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 10 août 2021 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, commis en récidive et du fichier automatisé des empreintes digitales qu'il a été signalisé à onze reprises entre 2018 et 2019, notamment pour des faits de vol en réunion sans violence et de vol aggravé par deux circonstances avec violences. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Charente-Maritime pouvait considérer que l'intéressé constituait une menace sérieuse pour l'ordre public et pouvait, dès lors, refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif. 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est père de deux filles de nationalité française, l'une née le 5 décembre 2021 à La Rochelle qu'il a reconnue le 29 avril 2022 et l'autre née le 19 mars 2023 à La Rochelle qu'il a également reconnue et à l'égard desquelles il exerce l'autorité parentale. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une facture d'énergie, de factures d'achat de lait infantile, de chaussures pour enfant, d'une poussette et de ses bulletins de paie pour les mois d'octobre 2023 à mai 2024 que M. B subvient effectivement aux besoins quotidiens de ses enfants en participant aux dépenses du foyer. Par suite, M. B remplissait effectivement les conditions des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de la Charente-Maritime était tenu de saisir la commission du titre de séjour susmentionnée, et a, en s'abstenant de réaliser une telle saisine, entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en date du 19 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime réexamine la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cohen de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. 14. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 juin 2024 ainsi que les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 juin 2024 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cohen, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohen et au préfet de la Charente-Maritime. Lu en audience publique le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°240372100
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403721_20240625
Données disponibles
- Texte intégral