TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403723_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 345-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait et méconnait les dispositions de l'article 6 de la décision n°1/80 du Conseil d'association, mis en place par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement de l'association, du 19 septembre 1980 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association, conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 1er avril 2021 modifié relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 30 août 2002, est entré sur le territoire français en 2022. Il a sollicité le 14 juin 2024 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a décidé que si M. B ne quitte pas le territoire français dans un délai de 30 jours, une interdiction de retour d'une durée d'un an " s'appliquera d'office ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments tirés de la situation personnelle du requérant notamment le fait qu'il travaille en tant qu'employé polyvalent et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Une telle motivation, en ce qu'elle permet à l'intéressé de comprendre, à la seule lecture de la décision, les éléments de fait et de droit qui motivent le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. () " 4. Si M. B soutient que le préfet de l'Eure n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnait ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En outre, le métier exercé par M. B, à savoir, employé polyvalent dans la restauration, n'est pas un métier mentionné pour la Normandie dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait omis d'examiner sa situation sur ce fondement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association susvisé, conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi () ". 6. Il résulte notamment des arrêts C-237/91 du 16 décembre 1992 et C-294/06 24 janvier 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition. L'exercice des droits que les ressortissants turcs tirent de cette décision n'est subordonné à aucune condition relative au motif pour lequel un droit d'entrée et de séjour leur a été initialement accordé par l'Etat membre d'accueil. En particulier, la qualité d'étudiant d'un ressortissant turc, dont les activités exercées remplissent les conditions énoncées à l'article 6 de cette décision, ne saurait en elle-même priver ce ressortissant de la qualification de travailleur et l'empêcher d'appartenir au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre au sens de cette disposition. Enfin, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation de son permis de travail, celle de son permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été titulaire d'un titre de séjour avant de présenter la demande ayant conduit à l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour. En outre, il n'a présenté aucune demande sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 5 doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. B fait état de son intégration en produisant notamment l'intégralité de ses bulletins de salaire entre janvier 2022 et février 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en dehors de son activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, et ne démontre en particulier pas que ses frères vivraient en France et qu'il entretiendrait des relations avec ces derniers. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 20 ans et où il a suivi des études secondaires selon ses propres déclarations. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. B n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision fixant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 17. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure, au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. L'article 5 de l'arrêté attaqué prévoit que " si M. B ne quittait pas le territoire français dans le délai de 30 jours, une interdiction de retour sur le territoire français d'un an s'appliquera d'office ". Toutefois, l'arrêté attaqué ne vise aucune des dispositions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français citées au point 15, ne précise pas dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure M. B est susceptible de se trouver, et ne s'est pas prononcé sur les critères mentionnés au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être accueilli. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé contre cette décision, à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, annulation qui n'implique pas de mesure d'injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenue dans l'arrêté du 31 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, B. Esnol La présidente, C. Galle La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2403723_20250107
Données disponibles
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