TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403723_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " déposée le 3 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2025 portant la mention " vie privée et familiale ", dont elle a été mise en possession le 23 juillet 2024, a été délivrée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 19 septembre 1991, entrée en France selon ses déclarations le 3 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été implicitement rejetée. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le 23 juillet 2024, Mme A a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2025 portant la mention " vie privée et familiale . La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2403723_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel