TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2403724_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'article 4 du règlement (UE) 2016/399 dit " code frontières Schengen " ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 3 avril 2023. Elle a sollicité l'asile le 4 avril 2023. Par une décision du 14 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Le 5 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de la requérante ou qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens soulevés à ces égards doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Mme A soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en République Démocratique du Congo. Elle fait valoir qu'elle a été enlevée à deux reprises par des soldats qui lui ont infligé de graves sévices. Toutefois, d'une part, la requérante ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de renvoi et d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-148, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 10. En l'espèce, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressée. A cet égard, il est constant que la demande d'asile de Mme A a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 5 mars 2024 et, qu'ainsi, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande d'asile présentée par Mme A a été définitivement rejetée. Elle n'avait ainsi plus à la date de l'arrêté en litige la qualité de demandeur d'asile au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, relatif au statut de réfugiés, ainsi que de l'article 4 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le principe de non-refoulement. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si Mme A déclare être entrée en France le 3 avril 2023, elle n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2024. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France et ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national. Enfin, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches en dehors du territoire français, notamment dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gueye la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2403724_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel