TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403725_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. E A, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Brel, substitué par Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 16 juin 2023. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 24 novembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2024. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin, par décret du 16 juillet 2024, aux fonctions de M. B D en qualité de préfet du Tarn. Dans ces conditions, M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre les mesures attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, ces dernières sont suffisamment motivées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas contesté que la demande d'asile de M. A a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 mars 2024 et qu'ainsi, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée doivent écartés. 8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. D'une part, il ressort du communiqué du 10 mars 2023 établi par le pôle de presse de la Cour nationale du droit d'asile, librement accessible sur le site internet de cette juridiction, qu'à l'occasion d'une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile, s'appuyant sur les analyses de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) a considéré que douze des trente-quatre provinces d'Afghanistan étaient en proie à une situation de violence aveugle à l'égard des civils résultant d'un conflit armé depuis l'été 2021, soit avant l'édiction de la décision en litige. Il ressort en particulier de ce communiqué qu'" Examinant le recours d'un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a été conduite à analyser la situation sécuritaire prévalant dans son pays, où des conflits armés opposent dans certaines régions l'organisation " État islamique - Province du Khorassan " aux forces talibanes au pouvoir depuis l'été 2021. En s'appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l'AUEA, la Cour a estimé que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, situées dans l'est du pays, ainsi que la province de Kandahar, située au sud, étaient livrées à une situation de violence aveugle, dont sont victimes les populations civiles. Selon le rapport de l'AUEA, la province du Panchir est la province la plus affectée par la violence aveugle, laquelle y atteint un niveau qui, sans être " exceptionnel ", est plus élevé que dans les autres provinces concernées. La violence dans les autres provinces, comme celle de Nangarhar, n'atteint pas un niveau aussi élevé. La protection accordée aux victimes potentielles de conflits armés pourra être accordée en cas d'éléments caractérisant un risque accru d'être exposé aux conséquences de cette violence aveugle en cas de retour dans leur pays, tels qu'une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. " 12. D'autre part, M. A soutient qu'en cas de retour en Afghanistan il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants du fait des talibans en raison des opinions politiques et religieuses qui lui sont imputées du fait de son ancienne activité commerciale de vente d'alcool, de l'engagement de l'un de son frère au sein de la Direction nationale de la sécurité ainsi que du fait de son séjour en Europe et de son " occidentalisation " réelle ou supposée. Le requérant indique qu'après l'assassinat de son frère par des talibans, accusé d'être un espion auprès de la Direction nationale de la sécurité, il a repris le commerce familial et qu'en juin 2022, l'un de ses clients a dénoncé son activité commerciale de ventes d'alcool. Par ailleurs, il soutient qu'après la perquisition de son commerce par des talibans, son père aurait été arrêté par ces derniers et interrogé plusieurs jours avant d'être libéré. En outre, si l'intéressé soutient être originaire de la province de Kapisa dans laquelle le niveau de violence est d'une exceptionnelle gravité l'intéressé n'apporte ni d'élément propre à sa situation particulière qui révèlerait qu'il serait spécialement exposé à la situation de violence aveugle qui y sévit en cas de retour dans sa province d'origine ou en cas de débarquement à Kaboul ni d'élément de nature à établir sa provenance du district de Tagab, dans la province de Kapisa alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatride, a indiqué dans sa décision du 17 novembre 2023, produite en défense, que les propos de M. A se sont révélés insuffisants quant à ses indications géographiques. Enfin, M. A n'apporte pas davantage d'élément pertinent permettant d'établir qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé ", ou qu'il serait perçu comme tel par les talibans, du fait d'un séjour prolongé en Europe qui l'aurait détourné des valeurs traditionnelles afghanes et islamiques. Ainsi, M. A ne fait état d'aucun élément nouveau permettant d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2024, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 27 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Brel et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2403725_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel