TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2403725_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bouzouba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enregistrer la demande de titre de séjour et de le convoquer à cette fin au guichet de la préfecture.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas l'identité ni la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; ces omissions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif qui lui est opposé ne caractérise pas le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa situation personnelle et familiale a évolué depuis l'adoption de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure envoyée en ce sens le 17 décembre 2024.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien né le 19 août 1972, déclare être entré en France le 22 juillet 2017. Le 18 octobre 2022, il a déposé une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône, sur le téléservice dénommé " demarches-simplifiees.fr ", en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la décision attaquée du 16 février 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un tel rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (). ". A cet égard, l'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, codifié à l'annexe 9 de ce code, n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un tel téléservice, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Selon l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes de titre de séjour qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 431-2 doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l'hypothèse où l'autorité administrative l'aurait autorisé pour des catégories de titre déterminées.
3. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé d'accorder un rendez-vous en préfecture à M. A, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, au motif qu'il avait fait l'objet d'une précédente décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'aucune circonstance nouvelle n'avait été portée à la connaissance de la préfète du Rhône concernant sa situation. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. A d'abusive ou de dilatoire, alors que l'intéressé n'a pas pu se présenter en préfecture en vue de l'enregistrement de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour afin de faire valoir d'éventuelles circonstances nouvelles ayant une incidence sur l'appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l'autorité préfectorale de rejeter cette demande, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d'y faire droit pour les motifs qu'elle avance et qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'elle implique d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'accorder un rendez-vous à M. A pour déposer sa demande de titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2403725_20250211
Données disponibles
- Texte intégral