TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2403726_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la société Laboratoire Renaudin saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'un litige l'opposant au centre hospitalier de Hyères.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le centre hospitalier de Hyères conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête en " référé provision " présentée par la société requérante se présente sous la forme d'une lettre dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Laboratoire Renaudin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire Renaudin et au centre hospitalier de Hyères.
Fait à Toulon, le.
La juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 00Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2403726_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA