TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403727_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine de la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Concernant les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne comporte aucune mention du nom et prénom du signataire et fait apparaître une signature illisible en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de la délivrance d'un titre de séjour ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présenté de M. B, ressortissant malgache, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, sur l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant l'arrêté du 6 avril 2023 adressé au requérant à l'adresse qu'il avait indiqué à la préfecture des Bouches-du-Rhône, et au demeurant mentionnée également dans sa requête, et retourné à l'administration est cochée la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Dans ces conditions, l'arrêté en litige lui a été régulièrement notifié, au plus tard le 14 avril 2023, date à laquelle l'avis de réception a été retourné à la préfecture, sans que M. B ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le document précité ne mentionne ni la date de vaine présentation, ni la durée de mise en instance du pli ni encore le nom du bureau de poste dans lequel il aurait pu retirer le pli recommandé. Il suit de là que le délai imparti à l'intéressé pour contester cet arrêté était expiré le 12 avril 2024, date à laquelle le requérant a déposé sa demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, par suite, de rejeter pour tardiveté sa requête en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Zerrouki. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2403727_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel