TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403729_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai, le 2 août, le 4 septembre 2024 et le 22 avril 2025, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 13 631,76 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2024 et le 24 octobre 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Moselle a confirmé par la décision du 9 avril 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A d'une dette de 13 631,76 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2021 à mars 2023. M. A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l'allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et confirmé par le département de la Moselle et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il n'a pas déclaré sa vie maritale avec Mme B depuis le 1er mai 2017 tel que cela résulte du rapport d'enquête réalisé le 5 janvier 2024 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Moselle qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il est constant que le requérant a refusé le contrôle de l'agent à son domicile par courriel du 24 septembre 2023. Dans ses écrits le requérant prétend avoir refusé ce contrôle sur place " par respect pour l'intimité de Mme B, qui m'héberge par solidarité ". Un tel argument ne justifier un refus de contrôle à son domicile. Il ressort du rapport que M. A et Mme B ont créé une SAS en tant qu'associés. Ils sont co-titulaires d'un contrat souscrit auprès d'EDF. Le requérant a déclaré comme étant le concubin de Mme B auprès de sa compagnie d'assurance, la MACIF. Il a été relevé également que l'allocataire participait aux frais du logement par le paiement d'une somme aléatoire mensuelle et par le paiement de l'abonnement internet à l'adresse de Mme B. Enfin le 6 septembre 2023, Mme B a effectué un virement de 3 000 € sur le compte de M. A. L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices qui milite pour l'existence d'une vie maritale. Les documents apportés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les constats fait par le rapport d'enquête. En conséquence, du fait de l'existence d'un foyer constitué par le requérant et Mme B, les revenus de celle-ci devaient pris en compte pour le calcul du montant de revenu de solidarité active. C'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. A l'indu de revenu de solidarité active contesté. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403729
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Chronologie de l'affaire
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TA6712 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2403729_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel