TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403731_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A C, représenté par Me Drahy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration ; - l'urgence est établie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; il bénéficie d'autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 12 avril 2024 sans qu'il puisse la renouveler ; - il doit bénéficier d'un titre salarié ; la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le numéro 2403730 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Me Drahy pour le requérant qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures. L'enfant du couple nécessite de multiples interventions chirurgicales ce qui a donné lieu à des autorisations provisoires de séjour pour le couple. Les parents bénéficient tous deux d'un contrat de travail. Une autorisation provisoire de séjour ne leur permet pas d'obtenir un logement. L'urgence est présumée du fait d'une situation de renouvellement de titre. Ils ne disposent d'aucun titre de séjour à la date de l'audience. M. C bénéficie d'une autorisation de travail. La seule circonstance qu'il n'ait pas disposé de visa de long séjour ne peut lui être opposé dès lors qu'il a disposé d'une autorisation provisoire de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. C, nés respectivement les 26 mars 1983 et 26 avril 1981, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés sur le territoire national, le 28 novembre 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 28 février 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 août 2020. Le 3 janvier 2020, les intéressés ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade. A la suite du refus opposé par le préfet annulé par le tribunal le 16 septembre 2023, M. C a bénéficié de ce titre. Il a alors demandé le 3 juillet 2023 le changement de statut pour son titre de séjour afin d'obtenir un titre " salarié ". En absence de réponse de l'administration une décision implicite de refus est née. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de refus contestée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 avril 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403731
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403731_20240426
Données disponibles
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