TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403731_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 21 et 25 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la
Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète en dioula, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare être entré sur le territoire français le 20 janvier 2024 accompagnée de sa sœur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 février 2024 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un visa lui a été délivré par les autorités espagnoles le 12 mai 2023, valable du 30 juillet 2023 au 25 janvier 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies le 29 février 2024 d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont été destinataires d'un constat d'accord implicite du 30 avril 2024, sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. Par deux arrêtés du 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme A aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et énonce les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation particulière de la requérante, ainsi que les étapes du traitement de sa demande d'asile, notamment les dates de saisine et de constat d'accord implicite des autorités espagnoles. Il précise que la situation de l'intéressée ne justifie pas que soient mises en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par le règlement (UE) n°604/2013. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A. Par ailleurs, la seule circonstance que la sœur de Mme A, qui est majeure et ne peut être regardée comme un " membre de famille " au sens de l'article 2 (g) du règlement (UE) n° 604/2013, et avec qui la requérante n'a plus de contact selon ses propres déclarations à l'audience, soit demandeuse d'asile en France, n'est pas de nature à interdire au préfet de prendre à son encontre une décision de transfert aux autorité espagnoles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces produites en défense que la requérante s'est vu remettre, le
5 février 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en langue française. Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du
26 juin 2013, ont été délivrées à l'intéressé contre signature. A cet égard, si la requérante fait valoir dans la cadre de la présente instance qu'elle ne comprend pas le français, il ressort du résumé de l'entretien individuel que la requérante a déclaré comprendre cette langue, comme en atteste sa signature portée sans réserve sur le résumé de l'entretien conduit le même jour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit notamment : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (). ".
9. Il ressort des pièces produites en défense que Mme A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 5 février 2024. D'une part, l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui a apposé sur son résumé ses initiales et sa signature, en français. D'autre part, si, dans la cadre de la présente instance, Mme A, soutient qu'elle ne comprend pas le français, il ressort pourtant de compte rendu d'entretien qu'elle a déclaré comprendre cette langue. Ainsi, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 8 du présent jugement ou que la requérante n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile de l'intéressée relevait des autorités espagnoles. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
12. En l'espèce, l'Espagne, pays responsable de la demande d'asile de Mme A, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile de la requérante ne serait pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, l'intéressée ne démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité ou que la présence de sa sœur en France, comme indiqué au point 5 du présent jugement, imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet, en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen invoqué à cet égard doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en droit. En outre, l'arrêté, qui relève que l'intéressée justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne, énonce les motifs ayant conduit le préfet à considérer que l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles ne peut être immédiate mais qu'elle demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ".
16. Il ressort des mentions de la décision en litige, que Mme A, qui justifie d'une domiciliation postale à Toulouse, est assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne et est astreinte à une obligation de présentation chaque lundi et mardi à 9 heures au commissariat central de police de Toulouse pour une durée limitée à quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles. L'intéressée ne démontre pas que ses modalités présenteraient pour elle un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2403731_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel