TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403732_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 16 avril 2024, Mme A B C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a prolongé de 45 jours, à compter du 14 avril 2024, son assignation à résidence à Loos-Lez-Lille ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, qui ne lui ont pas été notifiées et qui sont elles-mêmes irrégulières ; - est empreinte d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - souffre d'un défaut de base légale puisqu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 juillet 2023 lui ait été dûment notifiée ; - contrevient aux dispositions des articles L. 732-3 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - Mme B C n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 26 avril 1995, est entrée en France le 7 janvier 2016. Après le rejet de sa demande d'asile, elle s'est vu refuser, le 3 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et a fait l'objet d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français. Interpellée le 28 février 2024 à la station de métro de wazemmes, Mme B C a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté par lequel le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence à son domicile à Loos, et dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Le 9 avril 2024, le préfet du Nord a prolongé, à compter du 14 avril 2024, l'assignation à résidence de Mme B C pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme B C sollicite l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Et l'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. En l'espèce, la décision attaquée se borne à viser l'arrêté du 29 février 2024 ayant assigné Mme B C à domicile pour une durée de 45 jours, à rappeler qu'elle a fait l'objet, le 3 juillet 2023, d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle justifie d'une adresse à Loos et qu'elle peut être assignée à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration est en possession du passeport en cours de validité de Mme B C depuis sa première présentation aux services de police en mars 2024, la décision attaquée ne fait état d'aucun élément de fait de nature à justifier, d'une part, que la requérante ne peut pas, au jour de son adoption, quitter immédiatement le territoire français et, d'autre part, que son éloignement, après une première période d'assignation de 45 jours n'ayant pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, demeure une perspective raisonnable. Il suit de là que Mme B C est fondée à soutenir que la décision du 9 avril 2024 ayant ordonné la prolongation, pour 45 jours, de son assignation à résidence à Loos, dans l'arrondissement de Lille, est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B C, à fin d'annulation de la décision ayant prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Mme B C ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 9 avril 2024, par laquelle le préfet du Nord a prolongé de 45 jours, à compter du 14 avril 2024, l'assignation à résidence à Loos-Lez-Lille de Mme B C, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°240373
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403732_20240426
Données disponibles
- Texte intégral