TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2403732_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et ne présente pas de manière lisible les nom et prénom et qualité de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne, née le 25 mai 1992, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 juillet 2023 en procédure dite " Dublin " et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 22 novembre 2023, l'OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'elle s'est abstenue de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Par décision du 22 février 2024, dont Mme A demande l'annulation, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la décision du 22 février 2024 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A a été signée par Mme B D, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge, en vertu d'une délégation du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er mai 2021, mise en ligne le même jour sur le site internet de l'établissement public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision du 22 février 2024 comporte de manière lisible les nom, prénom et qualité de son auteur, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, contrairement aux allégations de la requérante. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que l'intéressée s'est abstenue de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Elle énonce également que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: () 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article L. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 7. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations facilitant l'instruction de sa demande. La requérante soutient qu'elle a sollicité en vain la délivrance d'une nouvelle attestation de demande d'asile auprès de l'autorité préfectorale. Toutefois, Si l'intéressée a transmis par mails à plusieurs reprises aux services de la préfecture son attestation d'hébergement pour une prise en compte de sa nouvelle adresse, elle n'a demandé la prolongation de son attestation que le 31 janvier 2024, plus de quatre mois après l'expiration de son attestation de demande d'asile le 27 août 2023. Ses observations transmises par courrier des 30 novembre 2023 et 7 février 2024 se bornent à faire valoir qu'elle a sollicité les services de la préfecture en vain. Par suite, c'est à bon droit que l'OFII a considéré que Mme A n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'entretien personnel au cours duquel l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue la vulnérabilité du demandeur d'asile est effectué au moment du dépôt de la demande et que, le cas échéant, si des besoins particuliers se manifestent à une étape ultérieure de la procédure, ils sont pris en compte. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a bénéficié de l'entretien prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment où elle a présenté sa demande d'asile le 28 juillet 2023. Il ne ressort pas de la fiche d'évaluation de vulnérabilité signée par l'intéressée le 28 juillet 2023 qu'elle ait fait état d'une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2403732_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel