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TA76 · POLE URGENCES — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403732_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 12 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Elle soutient que : l’erreur commise procède d’un oubli ; elle est dans une situation financière délicate. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... a bénéficié de la prime d’activité depuis le mois de novembre 2019. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 17 mai 2024 la somme de 567,39 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023. Mme B... a sollicité la remise gracieuse de sa dette par courriel du 28 mai 2024. Son recours a été rejeté le 17 juillet 2024. Mme B... demande la remise gracieuse de son indu de prime d’activité. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations trimestrielles de ressources pour la période d’octobre à décembre 2024, que Mme B... disposait d’un salaire mensuel moyen de 1 845 euros et que le salaire moyen de son compagnon s’établissait pour la même période à 2 012 euros. Par ailleurs, Mme B... justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 500 euros. Par suite, elle ne justifie pas se trouver, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter du remboursement de sa dette d’un montant de 567,39 euros. Sa requête tendant à la remise gracieuse de sa dette doit ainsi être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE La greffière, signé P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2403732_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel