TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403733_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. F B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non- admission, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil qui renoncera, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'autorité signataire est incompétente en l'absence de production d'une délégation précise et régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation d'asile : - l'autorité signataire est incompétente en l'absence de production d'une délégation précise et régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est cru lié par la décision rejetant sa demande de réexamen pour refuser de renouveler son attestation de demande d'asile et a méconnu les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - l'autorité signataire est incompétente en l'absence de production d'une délégation précise et régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision portant fixation du pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - l'autorité signataire est incompétente en l'absence de production d'une délégation précise et régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - l'autorité signataire est incompétente en l'absence de production d'une délégation précise et régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée dans son principe et sa durée. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant afghan né le 24 mars 1993, déclare être entré en France le 9 octobre 2022 et a déposé une demande d'asile, enregistrée à la préfecture de la Gironde, le 21 octobre 2022. Au cours de son enregistrement, les services de la préfecture ont constaté que l'examen de sa demande d'asile relevait de la responsabilité des autorités italiennes, qui n'ont pas reconnu leur responsabilité. Ainsi, la responsabilité de la demande d'asile a été transférée à la France. Sa demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2023, notifiée le 23 novembre 2023. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2024. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d'éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font parties les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale. Pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde indique que M. B n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en Guinée. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire utilement valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé de faire valoir auprès du préfet tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de le faire ou qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire le 9 octobre 2022 et n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande au titre de l'asile, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 21 novembre 2023. Par ailleurs si le requérant soutient disposer d'attaches personnelles en France dès lors que sa conjointe et son enfant mineur sont présents, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il fait l'objet d'une ordonnance d'éloignement avec interdiction d'entrer en contact avec son épouse. M. B ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il est titulaire depuis le 1er août 2023 d'un contrat de travail en qualité de cuisinier avec la société JLP Invest, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement l'attestation de demande d'asile : 9. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 10. En application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin, en l'absence d'éléments permettant d'établir la réalité d'un recours devant la CNDA, à la date de la notification de la décision de l'OFPRA, soit en dernier lieu le 23 novembre 2023. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle qui aurait justifié le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Dès lors, le préfet pouvait refuser de renouveler son attestation de demande d'asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas établie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale de ce fait. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si M. B se prévaut de la présence de son fils, né le 7 juillet 2020 en Afghanistan, qui vit avec sa mère, laquelle ne ferait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'une ordonnance d'éloignement avec interdiction d'entrer en contact avec son épouse. Il n'établit pas entretenir des liens avec l'enfant, et participer à son éduction et son entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination serait illégale de ce fait. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points ci-dessus. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. M. B fait valoir qu'en cas de retour en Afghanistan, il risque d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées. Cependant, l'avertissement qu'aurait émis à son encontre les autorités talibanes le 6 septembre 2015 ne permet d'établir qu'il serait soumis à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu à l'irrecevabilité de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait illégale de ce fait. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 21. En l'espèce, pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant deux an, le préfet de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte la circonstance que la présence en France de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, au motif qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en mai 2023, que sa présence sur le territoire national n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision attaquée, qui fixe la durée de l'interdiction de retour à deux ans n'est pas disproportionnée dans son principe et sa durée. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 22. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 23. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. À l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 24. Le requérant demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B fait valoir qu'il a présenté un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne produit aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques encourus en se bornant à alléguer des risques de persécutions en Afghanistan et n'invoque aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte subséquentes doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux et les conclusions liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, F. ELa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403733_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel