TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403734_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer une date de rendez-vous afin de former une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; il est incontestable que les dysfonctionnements des services préfectoraux l'empêchent de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et la placent dans une situation d'urgence ; elle se trouve dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de la possibilité de travailler ; elle se trouve actuellement en situation régulière sur le territoire français puisqu'elle est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 juin 2024 ; ainsi, le comportement du préfet de l'Isère risque de la faire basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; elle travaille depuis le 21 décembre 2021 en tant que préparatrice de commande au sein du magasin Lidl ; elle perçoit une rémunération nette mensuelle de 1 769 euros par mois ; en l'absence de titre de séjour, elle risque de perdre son emploi ; elle vit donc dans une angoisse permanente et ne peut mener une vie normale ; - La mesure sollicitée présente une utilité ; elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que Mme A B, qui est entrée en France le 8 avril 2021 et qui s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 30 mars 2021 au 30 mars 2022, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2024, a demandé, à plusieurs reprises, depuis mars 2024, un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour, et de solliciter un changement de statut, et qu'à ce jour, aucune réponse ne lui a été donnée. Il n'est pas davantage contesté par le préfet que la requérante est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que préparatrice de commande et qu'elle risque de perdre son emploi. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation familiale et personnelle, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer à Mme B un rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 juin 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403734_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel