TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403734_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Gallon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'attestation du 26 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a indiqué qu'elle avait bénéficié de nuitées hôtelières pour la période du 11 septembre 2021 au 18 avril 2024 dans le cadre du dispositif des femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de trois ans ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de lui proposer, à elle et ses huit enfants, un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où sa demande à l'aide juridictionnelle provisoire serait admise ou, dans le cas contraire, de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 800 euros en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition est remplie, compte tenu de la circonstance que les nuitées d'hôtel, pour elle et ses huit enfants, ne sont plus prises en charge depuis le 18 avril 2024 et qu'ils vivent tous dans un campement dans le quartier de Grammont, près du Zénith, alors même que l'un de ses enfants a subi un accident de vélo. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle se trouve isolée et a dû quitter l'appartement en raison d'un dégât des eaux. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le département de l'Hérault, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier - Soland - Gilliocq, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête dirigée contre une décision de refus de prise en charge inexistante matériellement, est irrecevable ; - la requête est également irrecevable faute pour la requérante de produire, dans sa requête en référé, la requête demandant l'annulation de la décision ; - l'urgence, au regard de la circonstance que la requérante ne saisit le juge des référés que plus de deux mois après la fin de prise en charge alléguée, n'est pas établie ; - la condition à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté n'est pas davantage remplie dans la mesure où la bénéficiaire a quitté le logement volontairement, ainsi qu'en atteste la fiche de liaison du 18 avril 2024, n'a pas signalé le dégât des eaux subi dans le logement, n'a pas respecté les conditions d'occupation du logement, dans lequel le père des enfants était hébergé, et ne se trouve donc pas isolée au sens 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - la requête, enregistrée le 3 juillet 2024, sous le n° 2403733, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, juge des référés, - les observations de Me Gallon représentant Mme B ; - et les observations de Me Cassorla, représentant le département de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante monténégrine, bénéficie du statut de réfugié depuis 2009 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2029. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision mettant fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif " mères isolées ", révélée par l'attestation du 26 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a indiqué qu'elle avait bénéficié de nuitées d'hôtel, pour elle et ses huit enfants, pour la période du 11 septembre 2021 au 18 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation du requérant, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, les éléments produits font apparaître, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge, compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles citées au point précédent. 5. En l'état de l'instruction, et au regard des pièces produites et notamment de la fiche de liaison et des attestations ou rapports rédigés par l'association Cimade et l'association Gammes, l'unique moyen soulevé par Mme B et analysé ci-dessus n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition d'urgence, que la demande de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision qui révèlerait une fin de prise en charge financière de son hébergement familial à l'initiative du service départemental de l'aide sociale à l'enfance doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 juillet 2024. La juge des référés, D. Teuly-DesportesLe greffier D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juillet 2024. Le greffier, D. Lopezdl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403734_20240717
Données disponibles
- Texte intégral