TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403734_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Albarède, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui payer une indemnité provisionnelle de 40 000 euros, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contracté en service une aspergillose pulmonaire ;
- cette pathologie a été reconnue imputable au service ;
- la date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2021 avec une IPP de 30% ;
- le 29 mai 2024, il a adressé à la communauté d'agglomération de l'Albigeois une réclamation en vue d'être indemnisé de son préjudice par le versement d'une somme de 80 000 euros ;
- sa requête est recevable ;
- sa créance est non sérieusement contestable, sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville ;
- il était âgé de 57 ans à la date de consolidation ;
- son déficit fonctionnel permanent est de 30% et le point a une valeur de 2.220, soit une indemnité de 66 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la communauté d'agglomération de l'Albigeois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête prématurée, est irrecevable ;
- il n'est justifié d'aucun préjudice personnel, ni patrimonial ;
- le barème Mornet ne peut fonder le quantum de l'indemnité ;
- en l'état de l'instruction, la créance n'est pas non sérieusement contestable.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 avril 1964, agent technique non titulaire au sein du service de la gestion des déchets géré par la communauté d'agglomération de l'Albigeois, a contracté une aspergillose pulmonaire, dont l'imputabilité au service a été reconnue à partir du 22 mars 2015. Lors de sa séance du 12 juillet 2023, le conseil médical a fixé la date de consolidation de l'affection au 16 décembre 2021, avec un taux d'IPP de 30%. Le président de la collectivité a pris le 2 octobre 2023 un arrêté fixant la consolidation de l'affection le 16 décembre 2021 avec un taux de 30%. Se fondant sur l'avis du conseil médical, M. A demande que la communauté d'agglomération de l'Albigeois soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. "
3. Il résulte de l'instruction que M. A a formé une réclamation préalable reçue par la communauté d'Agglomération de l'Albigeois le 6 juin 2024. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 août 2024. Si les conclusions à fin de condamnation de la collectivité ont été présentées par une requête enregistrée dès le 21 juin 2024, la requête, prématurée à la date de son introduction, a été régularisée en cours d'instance par l'intervention le 7 août 2024 d'une décision implicite de rejet. La fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la requête doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation :
5. Les dispositions et principes généraux relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
6. La communauté d'agglomération de l'Albigeois a admis l'imputabilité au service de l'affection contractée par M. A. En revanche elle conteste le caractère non sérieusement contestable de la créance au titre du déficit fonctionnel permanent du requérant, au motif que le barème Mornet ne peut fonder le quantum de l'indemnité.
7. Le barème Mornet, comme d'ailleurs, le référentiel de l'ONIAM sont indicatifs. Même si M. A se borne à produire l'avis du conseil médical, à l'exclusion de tout rapport d'expertise, le seul avis du conseil médical du 12 juillet 2023 établit que M. A a subi un déficit fonctionnel permanent, de l'ordre de 30%.
8. Par suite, M. A détient à l'encontre de la communauté d'agglomération de l'Albigeois une créance non sérieusement contestable dont le montant peut, en l'état de l'instruction, être fixé à 20 000 euros.
9. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que la communauté d'agglomération de l'Albigeois est condamnée à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision.
Sur les frais d'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté d'agglomération de l'Albigeois est condamnée à verser à M. A une provision de 20 000 euros.
Article 2 : La communauté d'agglomération de l'Albigeois versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,
N°2403734Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2403734_20240919
Données disponibles
- Texte intégral