TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403734_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C A, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh ; - les observations de Me Chemin, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2024, a été présentée par le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais né le 20 novembre 1987, est entré en France le 27 avril 2017, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 8 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212159 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de céans a annulé cet arrêté en raison de l'incompétence de son auteur et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A. Suite à ce réexamen, par un arrêté en date du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions portant, notamment, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ou encore fixation du pays de destination. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 4. En outre, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, pour refuser d'admettre au séjour M. A, s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constituait une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation le 22 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d'emprisonnement avec sursis pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et qu'au surplus, il " est défavorablement connu des services de police pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, fourniture frauduleuse habituelle de document administratif, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule sans permis et soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France ". Si le requérant conteste ces derniers faits pour lesquels il indique n'avoir fait l'objet d'aucune mise en examen ou condamnation, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée qu'ils présentent un caractère superfétatoire. En outre, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné le 22 janvier 2021. Au vu de la nature, de la gravité et du caractère récent de ces seuls faits, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement estimer, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Comme exposé au point 5, le préfet du Val-d'Oise était fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, dès lors que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient qu'il est entré en France le 27 avril 2017, qu'il y réside depuis cette date et qu'il travaille depuis octobre 2017. Toutefois, le requérant, célibataire, sans enfant, ne justifie pas avoir noué des liens personnels significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant ne démontre pas une intégration suffisante au sein de la société française et sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. Il ressort des dispositions des articles L. 612-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. A, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d'un délai supérieur à 30 jours, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours, n'est pas motivée. 13. En dernier lieu, la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. 14. En l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A aurait sollicité un délai supérieur au délai de départ volontaire de trente jours, ni l'existence de circonstances propres à son cas justifiant l'octroi d'un tel délai. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision fixant le pays de destination ne peut être accueilli. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. A soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce permettent d'établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403734_20241108
TA441 avril 2025
DTA_2212159_20250401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2403734_20241108
Données disponibles
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